TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203954_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1988 à Conakry (Guinée), a fait l'objet de deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 mai 2022, le premier prononçant son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, le second l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal de céans a validé la légalité de ces deux arrêtés. Par un nouvel arrêté pris le 11 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé l'assignation à résidence de M. A pour quarante-cinq jours supplémentaires. Il s'agit de la décision attaquée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer la décision en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et rappelle notamment que M. A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de renouveler son assignation à résidence. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 7. Eu égard à l'accord explicite des autorités espagnoles, lequel est valable pour une période de six mois, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regardant l'exécution de la mesure de transfert comme constituant une perspective raisonnable. De plus, l'autorité préfectorale justifie avoir effectué une demande de " routing d'éloignement " le 13 juillet 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée serait entachée d'une erreur de droit ou même d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N° 2203859
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203954_20220715
TA458 juillet 2025
DTA_2203859_20250708Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203954_20220715
Données disponibles
- Texte intégral