TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203954_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. D F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est contraire à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E A, - et les observations de Me Airiau, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant guinéen né le 23 mars 2003, déclare être entré en France le 18 juin 2018. Par un jugement du tribunal pour enfants du 9 août 2018, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord. Le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. F à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 octobre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B, signataire de cette décision, ne disposait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 6. M. F était inscrit en seconde professionnelle " technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques " au cours de l'année scolaire 2019-2020, en CAP menuiserie au cours de l'année 2020-2021 et au sein du programme de développement de la FC Metz Academy au cours de l'année suivante, et ses bulletins scolaires des deux premières années font état de résultats très insuffisants, d'un manque d'investissement de sa part et de nombreuses absences. Par ailleurs, le rapport établi par la structure qui l'a accueilli indique que le requérant a refusé toute forme de soutien et qu'il n'entretenait pas son logement. Enfin, M. F, qui est célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée, où résident ses parents, son frère et sa sœur et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa scolarité ne pourrait se dérouler qu'en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F doivent être écartés. Sur la décision obligeant M. F à quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. M. F n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation sur ce point. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". M. F fait valoir qu'il détenait une autorisation provisoire de séjour valable du 25 octobre 2021 au 24 avril 2022 et il soutient que le préfet du Nord aurait dû mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées avant d'édicter la décision litigieuse. Toutefois, l'autorisation provisoire de séjour n'a été délivrée au requérant que dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, à la suite de sa demande, sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision en litige. En outre, il ne démontre pas qu'il aurait été privé de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que M. F aurait été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent. 11. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 12. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. F à quitter le territoire doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Airiau et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Devys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Lusset Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203954_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel