TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2203954_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022 et un mémoire reçu le 2 janvier 2023, M. C F A D, représenté par Me Lorion, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°ASI/84/2022/132 du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse refuse son admission au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre la préfète de réexaminer sa situation personnelle ; - de réexaminer sa demande d'asile. Il soutient que : - la décision est entachée d'une illégalité interne en raison d'une défaillance de l'OFPRA ; - la décision n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait et il n'a pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce sens où il a toujours la possibilité de soumettre une demande de réexamen de sa demande d'asile, et qu'il est titulaire d'un contrat de travail en tant que maçon, dans un métier en tension ; il est en état de psycho-traumatisme. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Lorion, pour M. A D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C F A D, ressortissant ghanéen, né le 1er janvier 1992 à Dormaa Ahenkro (Ghana) a présenté le 3 mars 2021 une demande d'asile qui a été rejetée le 26 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 5 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 1err septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. A D au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation et d'un défaut d'examen ne peut être qu'écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, et l'arrêté attaqué a pu être pris légalement le 18 décembre 2022 sur le fondement du 4° précité. 5. Le moyen tiré d'une défaillance de l'OFPRA dans l'examen de sa demande et de ce qu'il pourrait présenter une demande de réexamen est inopérant à l'encontre de l'acte attaqué. 6. La circonstance que le requérant serait bénéficiaire d'un contrat de travail en qualité de maçon et que ce métier serait en tension ne créerait aucun droit à régularisation et ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit à l'encontre de la situation du requérant. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". et aux termes de l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". En l'espèce, le requérant produit un certificat médical daté du 22 juillet 2021 destiné à l'OFPRA, mais qui n'établit pas l'existence d'une pathologie susceptible de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier au Ghana d'un traitement adapté. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que son santé entraîne la délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9, précité faisant obstacle à son éloignement, ni que les dispositions de l'article L. 611-3 9° lui sont applicables. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 9. Le requérant, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité de risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Ghana. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et des dispositions de l'article L. 721-4 précités ne peut être qu'écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er r : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A D, à la préfète de Vaucluse et à Me Lorion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2203954_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel