TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203955_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022 sous le n° 2203955, M. E D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est illégale dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 et du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. II. Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300051, M. E D, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin : de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de retirer sa mention aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'a pas été signée par une personne habilitée à cette fin ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 et du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut, de plein droit, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - son refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français illégale du de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Bohner, avocat de M. D, présent à l'audience ; - les conclusions de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, nos 2203955 et 2300051, présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 2. La décision du 28 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée par M. D s'étant substituée à la décision implicite de rejet de cette demande née le 27 août 2021, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 28 décembre 2022. Sur la légalité des décisions contestées : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant algérien né en 1952, est entré une première fois en France en novembre 2007. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il y a été admis au séjour en raison de son état de santé, entre avril 2010 et janvier 2014, avant de faire l'objet, le 25 mars 2014, d'une mesure d'éloignement. M. D réside à nouveau de manière habituelle en France depuis mars 2016. Si, comme l'a estimé la préfète, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il a résidé de manière habituelle en France entre avril 2014 et mars 2016, elles démontrent qu'il y a été très souvent présent, en particulier pour son suivi médical. Veuf depuis 2018, il vit auprès de son fils, de nationalité française, et de sa petite-fille. En outre, il s'occupe de Mme A, ressortissante française, auprès de laquelle il avait longuement vécu auparavant, ainsi que l'intéressée, présente à l'audience, l'a confirmé de très vive voix à la barre. Compte tenu de ces circonstances très particulières, M. D est fondé à soutenir que l'appréciation portée par la préfète sur sa situation est, au regard des conséquences de sa décision de refus de séjour, entachée d'une erreur manifeste. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'injonction et l'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. D soit admis à séjourner en France. Il y a donc lieu d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2203955 et 2300051 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Bas-Rhin, ainsi qu'à Me Bohner. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président-rapporteur P. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2300051
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203955_20230330