TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2203956_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Fayçal Laaraj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision lui refusant le séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour dès lors que cette décision est inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 23 décembre 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Il demande aussi l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Cette décision étant inexistante, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La requête est présentée en un seul exemplaire. () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 4. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, le préfet de l'Aisne s'est abstenu de produire l'arrêté attaqué du 3 décembre 2022 alors qu'il y était pourtant tenu en application des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Or, la copie de l'arrêté attaqué versée au dossier par M. C ne permet pas d'identifier son signataire. Par suite, faute pour le préfet de l'Aisne de mettre le tribunal à même de se prononcer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 3 décembre 2022. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C présentées à ce titre sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Aisne du 3 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La présidente, signé M. ALa greffière, signé B. Pauchet La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2203956_20230215
Données disponibles
- Texte intégral