TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203956_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 26 août 2022, Mme C B demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant total de 4 739,65 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Par un courrier, enregistré le 2 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault fait valoir qu'elle soutiendra la validation de la décision refusant une remise de dette et qu'elle se tient à la disposition de Mme B pour convenir d'un échéancier de remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant total de 4 739,65 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité mis à la charge de Mme B résultent de l'absence de déclaration par cette dernière de ses pensions d'invalidité versées par la CPAM ainsi que de ses arrérages de pension d'invalidité versés par la prévoyance de son employeur et d'erreurs commises dans le montant des salaires déclarés. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté en défense, que Mme B dispose de ressources d'un montant mensuel d'environ 1 300 euros, composées d'un salaire de près de 630 euros, d'une pension d'invalidité de près de 460 euros et d'un complément de salaire de près de 212 euros. La requérante justifie également de charges s'élevant à un montant mensuel d'environ 900 euros. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation financière aurait évolué à la date du présent jugement, Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise totale de 4 739,65 euros de sa dette de prime d'activité. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 avril 2024. La greffière, F. Roman No 2203956
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2203956_20240422
Données disponibles
- Texte intégral