TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203957_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a des charges de loyer ;
- les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée sont l'incompétence du signataire de la décision, l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2203953 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Rouvier, représentant M. A, non présent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence en sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1, M. A fait valoir que la poursuite de ses études supérieures est conditionnée par le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et qu'il travaille en parallèle, à titre accessoire, dans une entreprise de sécurité. Toutefois, si l'arrêté attaqué mentionne que M. A est inscrit, au titre de l'année 2021-2022, à l'issue de plusieurs réorientations et ajournements, pour une formation universitaire intitulée " résilience par l'entrepreneuriat dans les écosystèmes territoriaux " délivrée par l'IAE de Metz par voie dématérialisée et d'une durée de 80 heures, M. A ne produit aucun justificatif d'inscription, n'invoque aucune attache familiale particulière en France, ne fait état d'aucun obstacle, le cas échéant, à terminer cette formation depuis un autre pays que la France et ne présente aucun projet professionnel en rapport direct avec ses études. Ainsi, il n'établit pas que l'exécution de la décision en litige de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation, l'intéressé ayant en outre sollicité l'octroi d'un rendez-vous en préfecture, programmé le 18 juillet 2022, en vue de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement.
5. Par suite la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
ORDONNE:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
P.-H. D'ARGENSON
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203957Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203957_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel