TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203957_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. E, représenté par Me Ouddiz-Nakache, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tant les conclusions que les moyens de la requête sont dirigés contre la décision du 10 septembre 2019 dont la légalité a déjà été confirmée et que la décision du 15 juin 2022 vient confirmer cette décision qui ne peut être remise en cause en raison de l'autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 98-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant centrafricain né le 25 juin 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 février 2006. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour et d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée entre le 16 juillet 2008 et le 20 mars 2017. Le 9 octobre 2017, M. D a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en qualité de parent de deux enfants français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 10 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. M. D a de nouveau présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants français le 13 janvier 2022, que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté par décision du 15 juin 2022.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions et arrêtés établis en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui rappelle l'existence d'une décision du 10 septembre 2019 devenue définitive et ayant le même objet, présente les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et les motifs justifiant selon le préfet le rejet de cette demande. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour établir contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, nés en 2014 et en 2009 de mères différentes, M. D produit quelques photographies non datées dont le contexte n'est pas explicité, le montrant avec différents enfants et des attestations peu circonstanciées notamment de sa sœur et d'une compagne. S'il est établi qu'il va régulièrement chercher son fils, né en 2014, chez une psychomotricienne qui assure son suivi depuis 2020 et que la mère de cet enfant atteste en juin 2022 l'héberger, cette résidence était très récente à la date de la décision puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'il était hébergé chez une autre compagne en 2021. Dans ces conditions, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation d'au moins un de ses enfants français depuis au moins deux ans à la date de la décision qu'il conteste. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant de l'admettre au séjour.
6. En quatrième lieu, si le requérant réside en France depuis seize ans à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avec la mère d'un de ses enfants, établie par une simple attestation de cette dernière était récente à la date de la décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ferait l'objet d'une intégration particulière sur le territoire, malgré l'ancienneté de son séjour. Enfin, il n'établit pas entretenir de liens avec son fils aîné ou l'enfant qu'il a reconnu de manière anticipée en 2019 et établit seulement aller chercher un de ses enfants chez la psychomotricienne, de telle sorte que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni même qu'il entretiendrait des contacts stables avec eux au regard des attestations d'hébergement produites et de la résidence des enfants chez leur mère respective. Ainsi le moyen tiré de ce que le refus de titre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2203957_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel