TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203957_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 26 février 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision du montant de son revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle a procédé à l'envoi des documents demandés le 16 mai 2022 ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. En date du 14 février 2022, la requérante a sollicité une révision du montant de son revenu de solidarité active compte tenu de son faible montant. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision du montant de son revenu de solidarité active.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision attaquée est motivée par l'absence de réponse de Mme C à un courrier d'appel de pièces du 8 avril 2022. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, cette circonstance est néanmoins dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse. En second lieu, si Mme C soutient qu'elle a procédé à l'envoi des documents demandés le 16 mai 2022, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne produit à l'appui de sa requête aucun document de nature à permettre au tribunal de fixer, à la date du présent jugement, ses droits au revenu de solidarité active, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision du montant de son revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2203957Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2203957_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel