TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203958_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 18 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 30 mars, 11 avril et 11 octobre 2015, 15 août 2018, 21 et 24 février, 22 septembre 2019, 3 mai, 15, 18 et 28 juin et 3 juillet 2021 et 16 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- elle peut prétendre au bénéfice de l'effacement s'agissant de l'infraction commise le 29 avril 2021 ;
- elle n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Dans le cadre de ses dernières écritures, Mme B déclare se désister de ses conclusions afférentes aux infractions commises les 30 mars, 11 avril et 11 octobre 2015, 15 août 2018, 22 septembre 2019, 3 mai, 15, 28 juin et 3 juillet 2021 et 16 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au caractère sans objet des conclusions afférentes aux infractions commises les 15 août 2018 et 22 septembre 2019 mais le rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'information requise a été assurée et que l'effacement revendiqué ne peut être utilement sollicité au regard de la date de notification de la décision portant invalidation du permis de conduire de l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'étendue du litige :
1. Par acte enregistré le 18 janvier 2023. Mme B a déclaré se désister de ses conclusions afférentes aux infractions commises les 30 mars, 11 avril et 11 octobre 2015, 15 août 2018, 22 septembre 2019, 3 mai, 15, 28 juin et 3 juillet 2021 et 16 mars 2022. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
S'agissant des infractions commises le 21 et 24 février 2019 et 18 juin 2021(AFM CNT-CSA) :
3. Il ressort des mentions du relevé intégral d'information que les infractions commises les 21 et 24 février 2019 et 18 juin 2021 ont été constatées par radar automatique et suivies d'un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée émis à l'encontre de Mme B, sans qu'il soit établi que la requérante s'en soit spontanément acquittée. Toutefois, dès lors qu'il est constant que la requérante a déjà eu connaissance de l'ensemble de ces éléments à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles commises les 30 mars, 11 avril et 11 octobre 2015, 3 mai et 15 juin 2021 ayant donné lieu à paiement de l'amende forfaitaire majorée au vu du titre exécutoire émis, elle n'est pas fondée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui vient d'être dit, à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information globale sur l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, l'omission de l'information, s'agissant de ces retraits de points contesté, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de la priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable, s'agissant de ces infractions, doit être écarté.
En ce qui concerne le bénéfice de l'effacement :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : " () en cas de commission d'une infraction ayant entrainé le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a commis un certain nombre d'infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire, dont le solde était nul lorsqu'est intervenue la décision du 5 octobre 2022 constatant sa perte de validité notifiée le 2 novembre 2022 selon les mentions reprises au relevé d'information intégral la concernant et l'avis de distribution produit par le ministre. A cette date, le délai de six mois évoqué, s'agissant de l'infraction commise le 29 avril 2021 et dont la réalité n'a été constatée que le 9 juin 2022, n'était pas expiré. Ainsi Mme B ne s'est pas trouvée remplir, avant la date de présentation régulière de la décision portant invalidation de son permis de conduire, les conditions requises pour bénéficier des dispositions précitées. Par suite, la requérante n'est fondée à soutenir que la décision 48 SI du
5 octobre 2022 doit être annulée du fait de l'effacement de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 29 avril 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points à la suite des infractions susvisées commises par Mme B ainsi que celle portant invalidation de son permis de conduire doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions afférentes aux infractions commises les 30 mars, 11 avril et 11 octobre 2015, 15 août 2018, 22 septembre 2019, 3 mai, 15, 28 juin et 3 juillet 2021 et 16 mars 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. A La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2203958_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel