TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203958_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 17 mars 1996, de nationalité burundaise, est entrée en France le 17 octobre 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable du 30 août 2017 au 30 août 2018. Elle a bénéficié de titres de séjour portant cette même mention d'une durée d'un an, régulièrement renouvelés jusqu'au 21 novembre 2021. Alors que sa demande d'asile était toujours en cours d'examen, elle a sollicité le 10 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par une décision du 13 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 janvier 2023, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions et arrêtés établis en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui a pour seul objet de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant de la requérante, reprend l'ensemble des inscriptions de la requérante au titre des différentes années universitaires depuis son entrée sur le territoire français et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière relative à sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée en fait ne peut qu'être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a débuté ses études en 2017. Elle a redoublé sa première année, puis s'est orientée vers un apprentissage et des formations qualifiantes. S'il est vrai que la crise sanitaire de 2020 a pu avoir des conséquences sur sa progression, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle n'a obtenu qu'un certificat de compétences professionnelles après avoir réussi partiellement un examen pour le titre de gestionnaire de paie en cinq ans. D'autre part, elle a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement un certificat d'inscription pour l'année universitaire 2021-2022 en vue d'une formation permettant d'obtenir le titre professionnel d'assistant ressources humaines, entièrement dispensée à distance. Si elle soutient que son certificat de compétence lui a permis de travailler trois mois en contrat à durée déterminée en 2022, cette circonstance est sans incidence sur la faible progression dans le suivi de ses études relevé à bon droit par le préfet. Enfin, si elle prétend qu'une partie de ses cours à venir seraient dispensés en présentiel, elle ne l'établit pas, alors que la structure de formation auprès de laquelle elle s'est inscrite propose une formation suivie entièrement à distance, qui ne nécessite donc pas qu'elle séjourne en France pour la suivre. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
7. En quatrième lieu, si Mme D fait valoir que le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre d'une décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour demandé en qualité d'étudiant qui, comme en l'espèce, ne se prononce pas sur la situation familiale de l'intéressée.
8. En cinquième lieu, si Mme D se prévaut d'une relation affective avec un ressortissant burundais résidant en situation régulière en France, elle n'établit ni l'intensité ni la stabilité de cette relation par la seule attestation d'hébergement produite au dossier et la naissance, postérieurement à la décision attaquée, de l'enfant du couple est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté.
9. La décision attaquée a pour seul objet de refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante en qualité d'étudiante et ne procède pas à son éloignement. Elle ne saurait donc avoir pour effet de placer son enfant dans une situation précaire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Laurent Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2203958_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel