TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203959_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 8 juin 2022, enregistrée le 9 juin 2022 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 20 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation. Il soutient que : - le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance en date du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Un mémoire en défense du préfet de la Moselle a été enregistré le 4 avril 2023. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande réceptionnée le 17 novembre 2021, M. A B a sollicité du préfet de la Moselle son admission au séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, aux côtés de son épouse et ses deux enfants nés sur le territoire français. Il expose qu'il a contracté un mariage en France et que son épouse travaille en contrat à durée indéterminée. Il indique également que son épouse et ses deux enfants sont titulaires de carte de séjour. Il n'apporte cependant aucune explication ou précision supplémentaire quant à sa situation personnelle et familiale, et n'assortit ses allégations d'aucun justificatif. Par ses simples affirmations non circonstanciées, M. B ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France, ou que sa famille ait vocation à résider sur le territoire français. En outre, il ne soutient pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de l'admettre au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2203959_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel