TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 1 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203960_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2022, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : o L'obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1° de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile ; o La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; o La retenue du passeport : - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré 28 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B en date du 19 octobre 2022 ; Mme A a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - présenté son rapport, - informé les parties de ce que la solution du litige était susceptible de reposer sur un moyen relevé d'office par le tribunal tiré de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - et entendu les observations orales de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et de ce dernier. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 21 juin 1993, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 10 mars 2017. Par arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'une fille née le 13 septembre 2018, laquelle a acquis la nationalité française par l'effet collectif attaché au décret de naturalisation de sa mère du 8 décembre 2021. Pour établir qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille depuis sa naissance, ou à tout le moins depuis deux années, le requérant fait valoir qu'il résidait avec la mère de sa fille jusqu'à leur séparation en octobre 2019, et produit des factures ou tickets correspondant à l'achat en magasin de nourriture ou vêtements pour enfants, des factures de commandes de vêtements ou jouets pour enfants, effectuées en son nom, avec pour destinataire lui-même ou la mère de sa fille, les différents achats ayant été effectués en janvier, février, juin et juillet 2020, en février, juillet, août, octobre, novembre, décembre 2021, et mars 2022, une trentaine de bordereaux de virements à l'intention de la mère de sa fille pour la période allant du mois de juillet 2019 au mois de septembre 2022, et des billets de train correspondant à des trajets Evreux-Paris. Le requérant a également produit des pièces attestant de sa présence à des rendez-vous médicaux de sa fille en septembre 2022, et au cours de l'hospitalisation de celle-ci du 29 août au 9 septembre 2022, le bulletin de présence indiquant que sa fille était accompagnée uniquement par son père. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est dès lors fondé à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celle des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination par voie de conséquence. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation du requérant soit réexaminé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Elle implique également que le passeport du requérant lui soit restitué. 6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chauvin-Hameau-Madeira une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, et de lui restituer son passeport. Article 3 : Sous réserve que Me Chauvin-Hameau-Madeira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Me Chauvin-Hameau-Madeira, et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, C. A La greffière, F. HAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2203960_20221110
Données disponibles
- Texte intégral