TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203960_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 18 novembre 2021 à l'encontre de cette dernière ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions des 25 janvier 2020, 5 avril 2020, 31 juillet 2020 et 23 août 2020, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 18 novembre 2021 à l'encontre de ces dernières ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. M. B soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu la notification de la décision d'invalidation de son titre de conduite - la réalité des infractions n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive car enregistrée le 16 février 2020, alors que la décision 48 SI attaquée et les retraits de points correspondants ont été notifiés au requérant le 7 juillet 2021, le recours gracieux à l'encontre de ces décisions ayant été présenté également hors délai ; - les décisions attaquées ont été notifiées, le défaut de notification des retraits de points étant sans influence sur leur légalité ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis, les 25 janvier 2020, 5 avril 2020, 31 juillet 2020 et 23 août 2020, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions, ainsi que celle du recours gracieux présenté à leur encontre. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. Il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut, d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Le ministre de l'intérieur, qui oppose la tardiveté de la requête, produit une copie de l'avis de réception portant le numéro 2C 155 392 4056 8 repris dans le relevé intégral d'information, indiquant comme expéditeur le Bureau national des permis de conduire (BNPC) et mentionnant le numéro du permis de conduire de M. B précédé de la lettre S. Ce pli contenant ainsi la décision 48 SI attaquée a été adressé au nom et à l'adresse de M. B et retourné à l'administration et comporte la mention " présenté/ avisé le 7/07/2021 ", la case " pli avisé et non réclamé " étant cochée, La décision " 48 SI " ainsi notifiée, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement les décisions de retrait de points, et au verso, la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours a commencé, dès lors, à courir à l'encontre de ces décisions à compter de cette notification, le délai de recours n'ayant pas été réouvert par le recours gracieux en du 18 novembre 2021celui-ci ayant également été présenté hors délai. Ainsi, les conclusions de la requête, enregistrée le 16 février 2022, sont tardives et doivent, par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Fait à A, le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, A. A La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203960
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2203960_20240108
Données disponibles
- Texte intégral