TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203960_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la SAS ALAN, représentée par Me Régnier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a mis à sa charge une somme de 20 559 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la somme mise à sa charge est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 12 heures. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un contrôle effectué auprès du restaurant " Best of India ", exploité par la société ALAN, le 31 mai 2021, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant bangladais, dépourvu de titre de séjour. Par un courrier du 23 février 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a avisé la société requérante de ce qu'elle était passible de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 5 mai 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société ALAN la somme de 20 559 euros au titre de ces contributions spéciale et forfaitaire. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction. 3. La décision du 5 mai 2022 mentionne les dispositions applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le relevé des infractions par référence au procès-verbal établi à la suite du contrôle le 31 mai 2021, ainsi que le montant de la somme due et précise en annexe le nom du salarié concerné. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () ". 5. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, ou en décharger l'employeur. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 31 mai 2021, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à l'occasion d'un contrôle opéré au sein du restaurant " Best of India ", exploité par la SAS ALAN et situé 3, avenue de Grande-Bretagne à Toulouse, les services de police ont constaté la présence de M. A, ressortissant bangladais en possession d'une attestation de demandeur d'asile expirée depuis le 21 février 2020, qui participait à l'activité de ce restaurant et, notamment, faisait cuire des aliments sur une plancha ainsi que des frites dans une friteuse. M. A, qui a spontanément présenté son attestation de demandeur d'asile périmée, a confirmé lors de son audition que sa demande d'asile avait été rejetée et qu'il travaillait au sein du restaurant " Best of India " depuis un mois, tous les jours de 18h à 21h, en qualité de cuisinier pour un salaire horaire de quinze euros versé en espèces. Si le gérant de ce restaurant fait valoir qu'il n'a jamais recruté M. A et qu'il lui a simplement offert un repas, il ressort du procès-verbal du 31 mai 2021 qu'il a déclaré aux services de police que ce salarié était son employé et qu'il se trouvait en situation de travail au moment du contrôle. Dans ces conditions, et alors que le gérant de la société requérante n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations qui serait de nature à infirmer les constatations du procès-verbal, l'existence d'un lien salarial à la date du contrôle entre cette société et M. A, ressortissant bangladais dépourvu d'autorisation de travail en France, doit, compte tenu des indices objectifs relevés par l'OFII, être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 8. Les dispositions précitées du code du travail ne permettent ni à l'OFII ni au juge administratif de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables. Or, la société requérante n'établit, ni même n'allègue qu'il remplirait les conditions fixées aux II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d'une minoration de la contribution spéciale mise à sa charge. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière pour justifier qu'elle soit, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés, à titre exceptionnel, déchargée des sommes mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la SAS ALAN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ALAN est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ALAN et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Cherrier, présidente, - Mme Jorda, conseillère, - Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, C. PEANLa présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2203960_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel