TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203961_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 9 juin 2022, Mme C E épouse D, représentée par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié, et son protocole annexe signé à Alger le 22 décembre 1985 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E épouse D, ressortissante algérienne née le 9 janvier 2014, est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2020, munie d'un visa D valable jusqu'au 12 décembre 2020 pour y suivre des études. A ce titre, elle a été munie d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", valable du 13 février 2021 au 12 février 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 15 janvier 2022. Par la présente requête, Mme E épouse D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse D, qui est titulaire d'un doctorat en médecine délivré par l'université algérienne de Tizi-Ouzou le 30 septembre 2018, s'est inscrite pour l'année universitaire 2020-2021 en première année de master de génie des matériaux, à l'université de Paris, dans le cadre d'un parcours visant à exercer l'activité d'orthodontiste. Par un certificat médical du 20 janvier 2021 délivré par Mme B, sage-femme, Mme E épouse D justifie qu'elle a dû, en raison d'une grossesse à haut risque, être placée sous surveillance médicale étroite à partir d'octobre 2020 par le médecin algérien qui l'avait suivie lors de sa première grossesse et que, faute de pouvoir rentrer en France en raison de son état, elle a dû accoucher en Algérie, le 28 janvier 2021. A son retour en France, le 26 juillet 2021, Mme E épouse D a vainement tenté de se réinscrire en première année du même master. Pour rester dans son champ de compétences, elle s'est alors inscrite en certificat d'études supérieures de parodontologie. Dès lors que cette formation n'est pas dépourvue de lien avec la chirurgie dentaire et qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E épouse D l'a suivie avec assiduité, c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas remis en cause les moyens d'existence de Mme E épouse D , a estimé que cette réorientation témoignait d'un défaut de cohérence de son parcours universitaire et d'un manque de sérieux dans le suivi de ses études. Par suite, Mme E épouse D est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées du titre III du protocole annexé de l'accord franco algérien en date du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E épouse D est fondée à demander l'annulation des décisions du 15 février 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme E épouse D , il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 15 février 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme E épouse D et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme E épouse D, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E épouse D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme F et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. F La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203961_20220922
Données disponibles
- Texte intégral