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TA33 · Juge social — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203961_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 25 mai 2022, émise par la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne pour le recouvrement de la somme de 2 099,44 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 394,67 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021. Elle soutient qu'elle s'engage à respecter l'échéancier de remboursement en cours de 100 euros par mois mais que cela la placerait en difficulté financière si elle devait rembourser davantage. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable pour tardiveté ; * à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 27 octobre 2021, un indu d'un montant de 2 394,67 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021. Le 25 mai 2022, une contrainte lui a été signifiée pour le recouvrement de la somme de 2 099,44 euros correspondant au solde de cet indu. Mme A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme A restait redevable de la somme de 2 094,67 euros au titre de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 394,67 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, à la date d'émission de la contrainte en litige. Dans ces conditions, la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne a pu à bon droit émettre cette contrainte pour procéder au recouvrement de ce reliquat. 4. Mme A se borne à faire état de l'échéancier de remboursement en cours de 100 euros par mois. En défense, la caisse de mutualité sociale agricole indique que la contrainte en litige n'a pas pour objet de remettre en cause cet échéancier, mais seulement d'interrompre la prescription de la créance. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 25 mai 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2203961_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel