TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203962_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 2203961, Mme D C, représentée par Me Vérilhac, demande au tribunal :
- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour
- cette décision est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022 et 16 novembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n° 2203962, M. A E, représenté par Me Vérilhac, demande au tribunal :
- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
- d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour
- cette décision est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022 et 16 novembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier, parmi lesquelles celles présentées pour M. E et Mme C, enregistrées le 10 novembre 2022.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vérilhac, représentant Mme C et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 13 décembre 1987, et M. E, né le 4 décembre 1986, sont de nationalité russe, d'origine tchétchènes et originaires de Grozny. Après leur entrée en France en mars 2020 accompagnés de leurs quatre enfants, ils ont sollicité l'asile en France le 3 mai 2021, et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande le 4 février 2022. Le 17 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté leurs recours contre ces décisions. Par les arrêtés attaqués du 18 août 2022, le préfet de l'Eure a refusé de leur accorder un titre de séjour, a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi.
Sur la jonction :
2. Les décisions contestées concernent la situation d'un couple de ressortissants russess, présentant à juger des mêmes questions et qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, M. E ayant quant à lui obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, font état de la situation personnelle et familiale des requérants et rappellent que leur demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Ces actes indiquent que M. E et Mme C disposaient du droit de se maintenir en France jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Les arrêtés attaqués mentionnent également qu'ils sont mariés, parents de quatre enfants, qu'ils ne disposent pas d'attaches familiales anciennes et stables en France et qu'ils n'ont pas déposé de demande de cartes de séjour à quelque titre que ce soit. Enfin, les actes contestés font état de ce que les requérants n'établissent pas être exposés au risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans leur pays d'origine. Les arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés, et ne sont pas entachés d'un défaut d'examen particulier de leur situation.
En ce qui concerne les refus de séjour :
5. En premier lieu, ainsi qu'il est relevé ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou qu'elle aurait informé le préfet de son état de santé. En tout état de cause, l'unique certificat médical versé aux débats, daté du 6 juillet 2022, qui fait état d'une symptomatologie de stress post-traumatique dont elle est affectée, ne permet pas de tenir pour établi qu'elle bénéficie d'un suivi médical non interruptible et d'un traitement non-substituable, ainsi qu'elle le soutient, et qu'elle subit un état rendant impossible tout retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, si les requérants résidaient sur le territoire français depuis plus de deux années à la date d'adoption des actes contestés, ils ne démontrent pas la réalité et l'intensité de liens en France tels qu'ils devraient être regardés comme y ayant fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux, nonobstant leur vie associative et la scolarisation nécessairement récente des enfants. En outre, les requérants n'ont pas déposé de demandes de titres de séjour " vie privée et familiale ". Enfin, il n'est nullement établi qu'ils seraient dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur existence et où résident des membres de leur famille. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C et de M. E en refusant de leur remettre un titre de séjour, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français:
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les refus d'admission au séjour opposés aux requérants n'étant pas illégaux, ces derniers ne sauraient valablement se prévaloir de leur illégalité au soutien des conclusions dirigées contre les mesures d'éloignement en litige.
9. En second lieu, pour les motifs exposés aux points n°s 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne le pays de renvoi:
10. Si les demandes d'asile de M. E et Mme C ont été successivement rejetées par l'OFPRA et la CNDA, ils versent au dossier, dans la présente instance, une convocation destinée au requérant, en vue d'une visite médicale préalable à un recrutement militaire prévue le 18 octobre 2022 à Grozny, document traduit du russe par une interprète agréée et dont la validité n'est pas contestée par le préfet de l'Eure. Eu égard au contexte international actuel marqué par le conflit en Ukraine, lequel se caractérise par des pertes civiles et militaires substantielles, les requérants sont fondés à soutenir qu'en cas de retour en Russie, le risque d'être affecté au front par les autorités de cet Etat en ce qui concerne M. E, et par suite d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, est réel. Par suite, le requérant, et, nécessairement, son épouse, mère de leurs quatre enfants, sont fondés à demander l'annulation de l'acte attaqué en tant qu'il retient la Russie comme pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction:
11. Le présent jugement n'implique pas que l'autorité administrative remette aux requérants la carte de séjour qu'ils sollicitent, mais seulement qu'elle prenne une nouvelle décision relative au pays de renvoi dans lequel ces derniers sont légalement admissibles, à l'exception de la Russie.
Sur les frais d'instance:
12. Eu égard à tout ce qui précède, l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante, et, par suite, et les conclusions des requérants tendant au paiement des sommes demandées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: Les requêtes de M. F et de Mme G sont rejetées.
Article 2 : Les arrêtés attaqués du préfet de l'Eure, en date du 18 août 2022, sont annulés en tant qu'ils fixent la Russie comme pays de renvoi de Mme C et de M. E;
Article 3 : Le préfet de l'Eure procédera au réexamen du cas de Mme C et de M. E en vue de fixer un pays de destination dans lequel ils sont légalement admissibles, à l'exclusion de la Russie.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C et de M. E est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A E, à Me Vérilhac et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. B La greffière,
Signé :
N. STOCK
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. STOCK
N°s 2203961, 220396Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203962_20221123