TA314ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA31 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203962_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Boyadjian, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de délivrance de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que son bulletin judiciaire n° 2 est vierge et qu'il a demandé l'effacement des mentions le concernant inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - elle est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 11 mars 2022, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée auprès de la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 23 mars 2022, la CLAC a rejeté sa demande. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision du 12 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, la CNAC a rejeté ce recours. 2. Par le mémoire susvisé enregistré le 21 mai 2024, M. B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2203962_20240613
Données disponibles
- Texte intégral