TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203963_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, M. F B, représenté par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 30 septembre 2021 par le département de la Haute-Garonne en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 139,40 euros pour la période d'avril 2015 à mars 2016 ; 2) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 30 septembre 2021 par le département de la Haute-Garonne en vue du recouvrement d'un indu de RSA d'un montant de 429,53 euros pour la période de juillet à septembre 2018 ; 3) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 4) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, sur le fondement des titres en cause ; 5) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les avis de sommes à payer sont entachés d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas démontré que les bordereaux ont été signés ; la qualité du signataire n'a pas été précisée en méconnaissance de l'article L. 232-1 du code des relations entre le public et l'administration ; le bordereau ne précise pas davantage la qualité de l'ordonnateur ; la preuve de la signature électronique du bordereau de recette n'est pas rapportée, en l'absence de production de l'extrait du flux ; - les avis de sommes à payer sont insuffisamment motivés ; ils n'exposent pas les modalités de liquidation des dettes poursuivies ; - l'action en recouvrement des indus litigieux est prescrite ; - le recours préalable n'est plus obligatoire en matière d'amende administrative ; - aucune disposition n'impose un recours préalable pour la contestation d'un titre de recette ; - un titre de recette est le dernier acte pris par l'ordonnateur avant les actes de recouvrement pris par le comptable public ; le juge administratif est compétent pour en juger. Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2022 et 13 décembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; elle est portée devant une juridiction incompétente en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du de la loi du 28 décembre 2017, ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits dans sa décision du 14 juin 2021 ; la requête de M. B à l'encontre des deux titres exécutoires porte uniquement sur le recouvrement des créances d'allocation de RSA en cause, sans contester le bien-fondé de celles-ci ; - les titres exécutoires ont été pris par une autorité compétente et ont été signés électroniquement par leur auteur ; les flux sont produits ; - les titres exécutoires sont suffisamment motivés ; M. B ne peut ignorer que son dossier allocataire a fait l'objet d'une régularisation de ses droits au regard de la prise en compte de la pension alimentaire qu'il a perçue et non déclarée, ce qui a généré l'un des indus litigieux ; il ne peut également pas ignorer avoir fait l'objet d'un contrôle de situation réalisé par la caisse d'allocations familiales (CAF) le 23 août 2018 qui a permis de constater qu'il n'avait pas déclaré le salaire qu'il a perçu en mai 2018, qui a généré le deuxième indu litigieux ; les avis de sommes à payer précisent l'objet des créances ainsi que la période de constitution de ces dernières ; - l'action en répétition des indus litigieux n'est pas prescrite ; le premier indu a été établi le 20 décembre 2016 puis a été recouvré en partie et selon les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoyant l'interruption de la prescription ; il en est de même pour le deuxième indu qui a été établi le 27 septembre 2018 ; les indus ont été transférés de la CAF au département le 1er septembre 2021 et le 30 août 2019 ; Par une décision du 10 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus le rapport de M. G et les observations de Mme E D pour le département de la Haute-Garonne qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du dispositif du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2013. Par courrier du 30 novembre 2016, la CAF de la Haute-Garonne, organisme gestionnaire de l'allocation du RSA pour le compte du département, a demandé des informations complémentaires sur ses ressources, après constatations d'une différence entre les ressources déclarées chaque trimestre par le requérant et les ressources annuelles déclarées par son avis d'imposition sur le revenu qui faisait apparaître une pension alimentaire perçu annuellement de 3 407 euros qui n'avait pas été déclarée. Par un courrier du 20 décembre 2016, la CAF de la Haute-Garonne a notifié un indu de RSA d'un montant de 3 323,49 euros pour la période d'avril 2015 à mars 2016. Après avoir opéré plusieurs retenues sur les prestations de M. B entre le 28 décembre 2016 et le 26 mai 2017, la CAF a transmis le 1er septembre 2021 le solde de la créance d'un montant de 2 139,40 euros au département de la Haute-Garonne qui a émis un titre exécutoire le 30 septembre 2021. En outre, lors d'un contrôle réalisé par la CAF de la Haute-Garonne le 23 août 2018, il a été relevé que M. B n'avait pas déclaré, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, le salaire qu'il avait perçu en mai 2018. Par courrier du 27 septembre 2018, la CAF de la Haute-Garonne a notifié un indu de RSA d'un montant de 693 euros pour la période de juillet à septembre 2018. Après avoir opéré plusieurs retenues sur les prestations de M. B entre le 27 septembre 2018 et le 25 avril 2019, la CAF a transmis le 30 août 2019 le solde de la créance d'un montant de 429,53 euros au département de la Haute-Garonne qui a émis un titre exécutoire le 30 septembre 2021. Par la présente, le requérant demande l'annulation des deux titres exécutoires litigieux. Sur la compétence juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Le département soutient que la contestation des actes de poursuite des collectivités locales relève désormais du juge de l'exécution. Néanmoins, il est constant que les avis de sommes à payer attaqués ne sont pas des actes de poursuite, mais un titre exécutoire émis par le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui précède l'action en recouvrement conduite par le comptable public. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée en défense doit être écartée. Sur la régularité des titres attaqués : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités () ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution () de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". Enfin, l'arrêté du 27 juin 2007 visé ci-dessus pris pour l'application de l'article précité dispose en son article 2 que : " () La validité juridique () des titres de recettes et des bordereaux () de titres de recettes dématérialisés résulte de l'utilisation du protocole d'échange standard d'Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l'ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l'article 5 ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " () La transmission au comptable public par l'ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l'article 4, conformément au protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l'ordonnateur ou son représentant de produire () les titres de recettes, () et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public ". Aux termes enfin du I de l'article 4 du même arrêté : " En application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : / - soit d'un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l'une des catégories de certificats visées par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / - soit du certificat de signature "DGFiP" délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l'article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande ". 6. Ainsi que le soutient M. B, les avis des sommes à payer qu'il a reçus portent la mention de leur signataire, M. C A, qui dispose d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer de tels actes en sa qualité de chef du service recettes et ingénierie financière de la direction des finances départementales, mais ne précisent pas la qualité de ce dernier. Les bordereaux de titre de recette produits par le département de la Haute-Garonne ne précisent pas davantage cette qualité. Par suite, M. B est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des titres attaqués, irréguliers en la forme. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes en litige et de restitution, le cas échéant, des sommes déjà prélevées : 7. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ". 8. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'indu en litige résulte de ce que M. B n'a pas, en méconnaissance de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, correctement renseigné ses ressources au cours des périodes litigieuses lors de la souscription de ses déclarations trimestrielles auprès de la CAF et qu'il a omis de déclarer le versement d'une pension alimentaire d'un montant total de 3 407 euros, mais également le salaire perçu au cours du mois de mai 2018, générant les deux indus litigieux. Compte tenu du montant des omissions déclaratives de M. B, et alors que la notice de déclaration de ressources précise que les pensions alimentaires et les salaires doivent être déclarés, ainsi que le fait valoir le département de la Haute-Garonne en défense, de telles omissions doivent être regardées comme constitutives de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Dans cette hypothèse, la prescription biennale ne s'applique pas. Par suite, l'exception de prescription soulevée par M. B doit être écartée. Aucun autre moyen n'est soulevé relatif au bien-fondé des créances contestées. 9. D'une part, les titres exécutoires en litige sont annulés pour un motif de régularité, sans que leur bien-fondé ne soit remis en cause. Il est dès lors loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent donc être rejetées. 10. D'autre part, lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. En l'espèce, si le requérant demande qu'il soit enjoint au département de la Haute-Garonne de lui restituer les sommes récupérées au titre de cette créance, il n'établit par aucun élément que le trop-perçu restant à sa charge aurait fait l'objet de retenues sur ses prestations, M. B se bornant à produire la décision en litige. Il s'ensuit que de telles conclusions doivent également être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les avis de sommes à payer émis et rendus exécutoires le 30 septembre 2021 doivent être annulés. Sur les frais de procès : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de M. B. D E C I D E : Article 1er : Les avis de sommes à payer émis le 30 septembre 2021 par le département de la Haute-Garonne en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 2 139,40 euros pour la période d'avril 2015 à mars 2016 et d'un indu de RSA d'un montant de 429,53 euros pour la période de juillet à septembre 2018 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F B et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à Me David Bapceres. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné Alain GLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2203963_20240103
Données disponibles
- Texte intégral