TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203964_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Jammes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Gironde. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne tient pas compte de sa demande de titre de séjour présenté le 5 juillet 2022 ; - cet arrêté méconnaît l'intérieur supérieur de son enfant, en ce qu'il le restreint dans sa possibilité d'accompagner sa fille à ses différents examens médicaux ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Jammes, représentant M. C, qui maintient ses écritures et qui insiste, après avoir remis des pièces à la barre, sur le parcours et l'insertion par le travail du requérant qui serait présent sur le territoire depuis 2010, ainsi que sur la pathologie dont souffre son enfant en bas âge ; - les observations de M. C, qui expose sa situation et sa volonté d'insertion. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant turc né le 21 octobre 1988, a fait l'objet le 22 novembre 2021 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant 2 ans, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2022. Par un arrêté du 19 juillet 2022, la préfète de la Gironde a assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours dans la perspective de son éloignement. M. C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. En premier lieu, l'arrêté litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles cette décision a été prise, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 22 novembre 2021, que l'intéressé ne peut dans l'immédiat regagner son pays d'origine en l'absence de ses documents d'identité remis à l'autorité administrative, enfin que son éloignement demeure, dans l'attente d'un moyen de transport disponible, une perspective raisonnable. L'arrêté portant assignation à résidence comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation ne révèle pas, par ailleurs, un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 6. En deuxième lieu, la circonstance que le requérant a déposé auprès de l'OFII, le 7 juillet 2022, une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'un enfant mineur malade, sur le fondement de l'article L. 425-10 du CESEDA, ne faisait pas en soi obstacle à ce que la préfète prenne, en application des dispositions citées au point 4, une mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que cette demande faisait obstacle à l'édiction de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de son enfant. S'il ressort des pièces du dossier que la jeune B est suivie depuis sa naissance en juin 2020, pour une maladie d'Ebstein et un syndrome de Wolf Parkinson White, par les services de pédiatrie médicale et des maladies cardio-vasculaires congénitales du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l'arrêté ne fait pas davantage obstacle à la poursuite de ce suivi médical compte tenu du périmètre départemental de l'assignation à résidence. En outre, comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté en litige, le requérant a la possibilité, en tant que de besoin, de solliciter l'autorisation de sortir du département de la Gironde. Par suite, la préfète n'a pas, en prenant l'arrêté en litige, méconnu l'intérêt supérieur de la fille du requérant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En quatrième lieu, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du 22 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement susvisé du 3 mars 2022, à l'appui de son recours dirigé contre la décision d'assignation à résidence dont il a fait l'objet. A cet égard, est sans incidence la circonstance alléguée que ce jugement soit frappé d'appel, un tel recours étant dépourvu d'effet suspensif en application de l'article R. 811-14 du code de justice administrative. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en édictant la mesure en litige, la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné l'assignation à résidence de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, E. WILLEMLa greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203964_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel