TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203964_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. C, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au le préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer et de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais, né le 19 août 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté en date du
3 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la première fois sur le territoire français le 25 octobre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant premier titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont le dernier, délivré à titre exceptionnel par le préfet des Bouches-du-Rhône après un avertissement, a expiré le
31 octobre 2021. Le requérant s'est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) Management des Unités Commerciales au sein de l'école Triphase formation, année qu'il a validée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas réussi à valider sa deuxième année de BTS malgré son redoublement. S'il verse au dossier une inscription en deuxième année de BTS Management commercial au sein de l'école Coaching PACA ainsi que deux relevés de notes, ces seules productions ne permettent pas à M. B de démontrer qu'il a validé, voire même achevé, cette année d'étude et d'établir, par suite, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Gabon, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, à supposer même le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, à supposer même le moyen soulevé à l'encontre de cette décision, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
I. A
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203964_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel