TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2203965_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. F C, représenté par Me Balestié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard notamment du droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné que sa famille se trouve en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le Préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Balestié, représentant M. C ; - et les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1974 et de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, ajdointe à la cheffe du bureau de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture de l'Aude, disposait d'une délégation accordée par le préfet de l'Aude par un arrêté du 28 avril 2022, publiée aux recueil des actes administratifs du 30 avril 2022, l'habilitant à signer les décisions dans le cadre des attributions de son bureau qui comprend, notamment, la mise en œuvre des mesures d'éloignements des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 6. M. C conteste la décision prise à son égard sur le fondement de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement en faisant valoir que le fait qui lui est reproché est isolé et n'a pas donné lieu à condamnation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a reconnu, lors de son audition le 25 juillet 2022 par un officier de police judiciaire, avoir tenté de voler, en réunion, un ordinateur d'une valeur de près de 1460 euros dans une grande surface après dégradation du système d'antivol. Alors que ce délit de vol aggravé par deux circonstances a été commis seulement trois jours après la date déclarée de l'entrée en France de M. C, le préfet de l'Aude n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en obligeant M. C à quitter le territoire français au motif qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. La seule circonstance que M. C soit convoqué le 7 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Carcassonne, où il lui est loisible de se faire représenter, ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si M. C entend se prévaloir de relations familiales qu'il aurait en Espagne, il ne l'établit nullement par la seule production d'un billet de bus permettant de rallier Barcelone depuis Perpignan. En tout état de cause, le requérant, qui déclare être entré en France quelques jours précédant la prise de la décision en litige, ne conteste pas être dénué d'attaches sur le territoire français alors que sa femme et ses quatre enfants résident en Géorgie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Dans ces conditions, bien que M. C n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il résulte des éléments précités que c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle que le préfet a pu prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F C, à Me Balestié et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. La magistrate désignée, A. D Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er août 2022, Le greffier, D. Martinier N°2203965
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2203965_20220801
Données disponibles
- Texte intégral