TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2203965_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et des mémoires enregistrés les 25 juin, 8, 9 et 10 août 2022, M. A D, représenté par Me Chambaret, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération 1.01 du 25 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montélimar a proclamé M. B C, quatrième adjoint au maire et l'a installé dans ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la délibération attaquée, qui ne vise pas l'arrêté n° 2022.02174A du 15 février 2022, est entachée d'un vice de forme ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la délibération 1.00 du 25 avril 2022 par laquelle le conseil municipal a décidé de ne pas procéder au vote à bulletin secret et de ne pas le maintenir dans ses fonctions de quatrième adjoint au maire ; - il est recevable à invoquer à l'encontre de la délibération contestée toutes les illégalités entachant la délibération 1.00 du 25 avril 2022 qui n'est pas définitive ; - la délibération 1.00 du 25 avril 2022 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les membres du conseil municipal n'ont pas bénéficié d'une information complète notamment quant au motif d'abrogation de la délégation de fonction et de signature qui lui a été précédemment accordée ; - la délibération 1.00 du 25 avril 2022 est entachée d'erreur de droit dès lors d'une part, que le conseil municipal ne s'est pas effectivement prononcé sur la nécessité de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint en méconnaissance de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et d'autre part, que le maire n'a pas procédé à la convocation sans délai du conseil municipal, pour qu'il se prononce sur son maintien dans ses fonctions, alors qu'il avait abrogé la délégation de fonction et de signature dès le 15 février 2022 ; - l'arrêté municipal n° 2022.02.174A du 15 février 2022 portant retrait de délégation de fonction et de signature consentie à un adjoint n'est pas justifié et repose sur des considérations étrangères à l'intérêt communal. Par un mémoire enregistré, le 8 août 2022, la commune de Montélimar, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la protestation est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La protestation a été communiquée, le 11 juillet 2022, à M. B C qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée, le 19 août 2022, pour M. D. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - les observations de Me Chambaret, avocat de M. D ; - les observations de Me Roux, avocat de la commune de Montélimar. Considérant ce qui suit : 1. M. A D a été élu, le 28 juin 2020, conseiller municipal de la commune de Montélimar (Drôme). Le conseil municipal l'a élu, quatrième adjoint au maire, le 4 juillet 2020. Par un arrêté municipal n° 2020.07.580A du 24 juillet 2020, M. D a reçu délégation de fonction et de signature en matière d'urbanisme et de travaux. Cet arrêté a été abrogé, par un arrêté municipal n° 2021.11.1203A du 15 novembre 2021. Une nouvelle délégation de fonction et de signature lui a été donnée en matière de travaux. 2. Le maire de Montélimar a abrogé, l'arrêté n° 2021.11.1203A du 15 novembre 2021, par un arrêté n° 2022.02.174A du 15 février 2022. Par une délibération 1.00 du 25 avril 2022, le conseil municipal a décidé de ne pas maintenir M. D dans ses fonctions de quatrième adjoint au maire. Par une seconde délibération 1.01 du même jour, le conseil municipal de Montélimar a décidé de maintenir à onze le nombre d'adjoints au maire, que le nouvel adjoint occupera le même rang que son prédécesseur dans l'ordre du tableau, de proclamer M. B C, quatrième adjoint au maire et de l'installer dans ses fonctions. Par la présente protestation, M. D doit être regardé comme demandant, au juge de l'élection d'annuler l'élection de M. B C, en qualité de quatrième adjoint au maire. Sur le grief tiré du vice de forme entachant la délibération 1.01 du 25 avril 2022 décidant de l'élection d'un adjoint au maire : 3. Si M. D soutient que la délibération 1.01 du 25 avril 2022 est entachée d'un vice de forme dans la mesure où elle ne vise pas l'arrêté n° 2022.02174A du 15 février 2022 par lequel le maire de la commune de Montélimar a abrogé l'arrêté n° 2021.11.1203A du 15 novembre 2021 lui conférant une délégation de fonction et de signature en matière de travaux, cette omission est sans incidence sur la régularité de l'élection contestée. Sur les griefs tirés de l'illégalité de la délibération 1.00 du 25 avril 2022 décidant de ne pas maintenir M. D dans ses fonctions de quatrième adjoint au maire de Montélimar et l'arrêté du maire de Montélimar du 15 février 2022 mettant fin à la délégation de fonction et de signature de M. D : 4. Les conditions dans lesquelles il a été mis fin aux fonctions d'un adjoint au maire sont sans incidence sur la régularité du scrutin par lequel le conseil municipal procède à l'élection d'un nouvel adjoint destiné à le remplacer. Par suite, M. D ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de Montélimar a mis fin à sa délégation de fonction et de signature ni de celle de la délibération du 25 avril 2022 par laquelle le conseil municipal l'a déchargé de ses fonctions d'adjoint pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées, le 25 avril 2022, pour la désignation d'un nouvel adjoint au maire de Montélimar. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montélimar, que la protestation de M. D doit être rejetée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montélimar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La protestation de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montélimar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. B C et à la commune de Montélimar. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 18 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Garde, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADF. GARDE La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2203965_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel