TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203965_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. F C représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous peine de la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le signataire de l'arrêté est incompétent. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 septembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Josset, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut de salarié détaché à salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré en France en mars 2018, sous couvert d'un visa de long séjour, et qu'il a obtenu une carte de salarié pluriannuelle valable du 11 mars 2019 au 10 mars 2022, mais dont le renouvellement a été refusé du fait d'un changement de sa situation professionnelle. Toutefois, M. A C, depuis son entrée en France, a noué une relation sentimentale avec Mme E, ressortissante tunisienne disposant d'un titre de séjour en qualité de salariée, qu'il a épousée le 15 juin 2019 et dont il a eu un fils né le 2 juillet 2021. Mme E a vocation à demeurer sur le territoire où elle dispose d'un emploi stable de consultante et d'un revenu annuel de 37 000 euros. Ainsi l'enfant du couple a également vocation à demeurer sur le territoire national, d'autant plus que son état de santé nécessite une prise en charge régulière du fait de crises d'épilepsie et de problèmes respiratoires qui rendent nécessaire la présence permanente de ses deux parents. Il en résulte que le préfet n'a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, refuser de renouveler son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus du renouvellement du titre de séjour de M. A C doit être annulée, ainsi par voie de conséquence que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'arrêté en litige, au regard de ses motifs, implique nécessairement que le préfet procède au renouvellement du titre de séjour de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. L'Etat devra verser une somme de 1 500 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat est condamné à payer une somme de 1 500 euros à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G A C, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, M. Grimmaud, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M. BL'assesseur le plus ancien, signé J.M. D La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203965_20220926
Données disponibles
- Texte intégral