TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203965_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A F B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de ses deux enfants.
Il soutient que :
- il a joint à sa demande l'ensemble des pièces demandées ;
- sa situation financière s'est améliorée, il est désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et dans l'attente d'un logement de type F4, qui ne lui sera accordé que lorsque ses enfants seront présents sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 18 juin 1975 à Brazzaville, a présenté le 24 janvier 2022 une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles, G E C née le 18 juin 2017 à Brazzaville et Gesli Ruth Rolick née le 2 mars 2007 également à Brazzaville. Par l'arrêté litigieux du 6 octobre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources sur la période de référence. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision de refus.
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code précité : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
3. Il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que la moyenne mensuelle des ressources du demandeur s'est élevée à 886 euros au cours de la période de référence, qui est inférieure au montant du salaire minimum de croissance (SMIC). M. B qui se borne à soutenir qu'il est désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée n'établit pas que l'évaluation de ses ressources par le préfet au titre de la période de 12 mois définie à l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de fait ou de droit. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 6 octobre 2022. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2203965_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel