TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2203965_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2203965, la SARL Hajadelle, représentée par son gérant M. A B, demande au tribunal la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'exercice 2017 par la direction des services fiscaux du Gard suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Elle soutient que : - elle conteste la distribution des revenus entre les mains de M. B, résident belge, et la retenue à la source en découlant ; - en effet, la société Health Management a comptabilisé le solde du compte courant de la société Hajadelle en charges exceptionnelles ; n'ayant pas les informations lorsque les comptes au 31 décembre 2017 ont été établis et M. B étant associé dans les deux sociétés, il lui semblait normal que la créance correspondant au compte courant de la société Hajadelle dans la société Health Management soit imputée sur le compte courant de M. B, cette créance étant récupérable à terme par ce dernier en lieu et place de la société Health Management ; - la comptabilisation d'un profit exceptionnel de 31 061 euros, afin que cette opération soit réciproque, semblait normale ; dès lors que les exercices antérieurs étaient clôturés, cette régularisation comptable a été opérée sur l'exercice 2021 ; par suite, l'imposition de ce montant étant déjà comprise dans les rehaussements proposés au titre de 2017, elle doit être déduite du calcul de l'impôt sur les sociétés 2021 de la société Hajadelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL Hajadelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 5 février au 9 octobre 2020, portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. À l'issue des opérations de contrôle sur place, une proposition de rectification a été adressée à la société requérante le 16 novembre 2020, portant notamment sur un passif injustifié à hauteur de 31 061 euros au titre de l'exercice 2017, correspondant à l'enregistrement d'une dette due par la SARL Hajadelle à la SA Health Management au crédit du compte courant d'associé de M. A B, à la date de liquidation de la SA Health Management. Par une réclamation datée du 5 mai 2022, la société Hajadelle a contesté les impositions supplémentaires assignées en matière de retenue à la source. Une décision de rejet a été rendue par le service le 21 octobre 2022. La SARL Hajadelle demande au tribunal la décharge des sommes correspondantes. 2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () c) Les rémunérations et avantages occultes () ". Il résulte de ces dispositions d'une part, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. D'autre part, un contribuable est réputé établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par l'article 1690 du code civil, c'est à dire une signification de la cession au débiteur par voie d'huissier ou une acceptation du débiteur par acte authentique. Dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, il peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a imposé, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, la somme de 31 061 euros au titre de l'exercice 2017, correspondant à l'enregistrement d'une dette, due par la SARL Hajadelle à la SA Health Management, au crédit du compte courant d'associé de M. A B, à la date de liquidation de la SA Health Management. Pour justifier l'inscription de cette somme au crédit du compte courant d'associé de M. B, la société Hajadelle fait valoir qu'elle a comptabilisé le solde du compte courant de la société Hajadelle en charges exceptionnelles. Elle expose que, n'ayant pas toutes les informations nécessaires, lorsque les comptes au 31 décembre 2017 ont été établis, et M. B étant associé dans les deux sociétés, il lui semblait normal que la créance correspondant au compte courant de la société Hajadelle dans la société Health Management soit imputée sur le compte courant de M. B, cette créance étant récupérable à terme par ce dernier en lieu et place de la société Health Management. 4. Toutefois, le service relève qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Hajadelle, le vérificateur a constaté la comptabilisation, par le journal des opérations diverses (OD), le 31 août 2017, de la somme de 31 061,19 euros au crédit du compte 45500000 " C/C B ". La contrepartie de l'écriture était le débit du compte 45111000 " compte Ct Health Management ", le libellé de l'écriture étant " transfert suite fusion ". La société Health Management était une holding luxembourgeoise, liquidée le 31 août 2017. Le service a ainsi constaté l'enregistrement de la dette due par la SARL Hajadelle à la SA Health Management au crédit du compte courant d'associé de M. A B. Cette créance de M. B à la SARL Hajadelle a été considérée par le service comme un passif injustifié d'un montant de 31 061 euros et il a fait l'objet d'une proposition de rectification. La société a expressément accepté, dans sa réclamation datée du 5 mai 2022, la rectification proposée à ce titre. Aucune formalité quant au transfert de créance n'ayant été effectuée conformément aux modalités prévues à l'article 1690 du code civil, la société Hajadelle ne démontre pas la réalité de la cession d'une créance de 31 061 euros au profit de M. B. Ainsi l'inscription en compte courant de la somme de 31 061 euros au compte courant de M. B ne peut être regardée comme le transfert de la créance détenue par la société Health Management sur la société Hajadelle, mais constitue une libéralité dépourvue de toute cause. L'administration était par suite fondée à assujettir cette somme à la retenue à la source. 5. La société Hajadelle soutient ensuite qu'une régularisation comptable a été opérée sur l'exercice 2021 et que par suite, l'imposition de ce montant étant déjà comprise dans les rehaussements proposés au titre de 2017, elle doit être déduite du calcul de son impôt sur les sociétés de l'année 2021. Elle expose qu'elle aurait fourni " la copie du compte courant faisant ressortir l'écriture de régularisation comptable du passif injustifié sur l'exercice 2021 ". Toutefois, elle n'apporte aucune pièce comptable à l'appui de ses allégations. Le service relève en outre sans être contredit que la société avait seulement produit une lettre du 28 février 2022, à laquelle était jointe une copie du compte 45500000 " C/C A B " provenant d'un extrait d'une édition provisoire des grands livres généraux de la société Hajadelle relatifs à l'exercice 2021. Cette pièce faisait apparaître l'enregistrement le 2 janvier 2021, par le journal des opérations diverses, d'un montant de 31 061,19 euros au débit du compte 45500000, avec pour libellé " Passage en profit Health Management ". Or, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale, cette seule écriture sur l'exercice 2021 ne saurait permettre l'abandon de la rectification proposée au titre des revenus distribués et, par suite, la décharge de la retenue à la source mise en recouvrement au nom de la société requérante au titre de l'exercice 2017. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Hajadelle tendant à la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'exercice 2017 par la direction des services fiscaux de Vaucluse suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Hajadelle est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Hajadelle et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2203965
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TA307 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2203965_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel