TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203967_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B D, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°2022-BSE-184 du 21 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, - d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - la préfète du Gard devait saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de lui refuser la délivrance de ce titre ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) compte tenu de sa situation familiale ; - la décision querellée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du CESEDA dès lors qu'elle pouvait disposer d'un titre étudiant sans même détenir un visa D ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car lui refuser le droit de séjourner en France aura des conséquences graves sur sa vie familiale, sur sa santé psychique et son développement personnel, sur sa formation et ses chances de bénéficier d'un avenir. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Hamza pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante brésilienne née le 12 juillet 2002, est entrée en France, sous couvert de son passeport brésilien le 30 décembre 2019. Elle a sollicité, auprès des services de la Préfecture du Gard, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et, de façon accessoire, en qualité d'étudiante le 13 octobre 2021. Par un arrêté du 21 octobre 2022, la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, est arrivée en France le 30 décembre 2019 à l'âge de 17 ans. Elle avait auparavant vécu avec ses parents en France entre l'âge de 5 ans et 10 ans. Sa mère et son frère vivent régulièrement sur le territoire national depuis l'année 2007 pour sa mère et 2016 pour son frère. Elle soutient avoir été victime de violences, de brimades et d'abus sexuels infligés par sa famille paternelle au Brésil, et produit la plainte déposée par sa mère en 2012 au sujet des violences conjugales subies par cette dernière. La requérante justifie par ailleurs de ses efforts d'intégration par la production de bulletins scolaires élogieux et d'attestations de ses professeurs sur le sérieux de son investissement et de ses projets professionnels. Mme D, eu égard au caractère très exceptionnel de son histoire familiale, de sa volonté d'intégration et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux noués sur le territoire national, est fondée à soutenir que dans les circonstances très particulières de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation et qu'il doit être annulé. 3. Par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, que la préfète du Gard délivre à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Gard en date du 21 octobre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français délivrés à l'encontre de Mme D est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à Mme D un titre de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203967
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Chronologie de l'affaire
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TA3010 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2203967_20230310