TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203968_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A doit être considéré comme soutenant que la décision en litige méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 29 avril et 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Wantou, représentant M. A assisté de M. C, interprète assermenté en langue bengalie, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ; - M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue bengalie, qui indique vouloir rester en France pour vivre ; - et Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er décembre 2002 à Lama Bandarban (République Populaire du Bangladesh), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 22 février 2022, attestation renouvelée le 21 mars 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 15 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités roumaines. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 3. M. A soutient avoir subi de mauvais traitements en Roumanie où il a été contraint de donner ses empreintes, où il craint pour sa vie et où il a peur d'être incarcéré en cas de retour. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions précitées. À supposer le moyen soulevé, l'autorité administrative n'a davantage pas méconnu l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités roumaines. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. D La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA771 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203968_20220701
TA3010 juillet 2025
DTA_2203968_20250710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2203968_20220701
Données disponibles
- Texte intégral