TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203968_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B, représenté par SELARL Gaillard-Robert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et la décision du 10 juin 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la situation de Monsieur B sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 200 euros à verser à la SELARL Gaillard-Robert, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que les décisions litigieuses :
- sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son déficit fonctionnel permanent est de nature à réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
Un mémoire en production de pièces présenté par le département de l'Hérault a été enregistré le 11 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Robert, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 24 février 2022, la maison départementale des personnes handicapées a rejeté cette demande au motif que son handicap ne réduisait pas de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Le 14 avril 2022, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du 10 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (). Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité () Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière ".
3. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ".
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et d'une insuffisance de motivation de la décision rejetant la demande de M. B en vue d'obtenir une carte mobilité inclusion sont inopérants.
5. En second lieu, Monsieur B fait valoir qu'il souffre d'un déficit fonctionnel permanent à la suite de violences volontaires dont il a été victime, ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux mois. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des éléments médicaux produits au dossier que le requérant serait contraint de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide technique ou humaine ou que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Dans ces conditions, le requérant, alors même qu'il est atteint d'un déficit partiel permanent de 10 %, ne justifie pas que la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied serait telle qu'il nécessiterait la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En refusant de lui délivrer cette carte, le président du conseil départemental de l'Hérault n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au département de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président,
D. A
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2203968_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel