TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203968_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 août 2022 et 13 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de regroupement familial présentée au profit de sa femme et de ses trois enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'il aurait dû bénéficier du regroupement familial sollicité.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant russe né le 13 décembre 1990, a formulé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Par une décision du 20 juin 2022, le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. C B, directeur adjoint de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157-2021 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 dudit code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".
4. Il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que la famille de M. E résidait déjà sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Dès lors qu'il n'établit pas que sa famille se trouvait dans une situation exceptionnelle permettant de déroger au principe selon lequel les bénéficiaires de la demande de regroupement familial doivent résider hors de France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
6. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En l'espèce, il est constant que M. E réside en France depuis son admission au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 2009 et qu'il bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 1er février 2026. Toutefois, si le requérant se prévaut de son mariage avec Mme D, compatriote russe avec laquelle il a eu trois enfants, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir l'effectivité de la communauté de vie des époux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les enfants issus de leur union sont respectivement nés à Nice en 2015, à Vienne en 2017 et à Nice en 2020. Par conséquent, il ne peut être établi que les enfants ont vécu aux côtés de leurs deux parents depuis leur naissance, ni que l'épouse de M. E réside en France de manière stable et continue depuis la naissance de leur premier enfant en 2015. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère temporaire de la séparation qu'elle est susceptible d'induire entre les époux et entre les enfants et l'un de ses parents, le temps nécessaire à l'instruction de la demande de regroupement familial, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EMMANUELLIL. RAISON
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2203968_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel