TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203969_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 juin et le 11 juillet 2022, la SCI Cabri, représentée par Me Duraz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 août 2021 du maire de Villaroger délivrant un permis de construire à M. et Mme D et M. A B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villaroger une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Elle a un intérêt à agir en tant que propriétaire de la parcelle située en face du projet et du fait que le projet entraîne une perte de valeur vénale de son bien, une perte d'ensoleillement ou encore une perte de vue sur les massifs environnants ; - L'urgence est présumée satisfaite ; - Les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont l'insuffisance de motivation, la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, la méconnaissance de l'article U4 du règlement du PLU relatif au traitement des eaux pluviales, la méconnaissance de l'article U6 du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, la méconnaissance de l'article U10 du PLU relatif à la hauteur des constructions, la méconnaissance de l'article U11 du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions, la méconnaissance de l'article U12 du PLU relatif au stationnement des véhicules, la méconnaissance de l'article U13 du PLU relatif aux espaces libres et plantations, la méconnaissance de l'article U3 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. et Mme D et M. A B, représentés par Me Mathieu, concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la SCI Cabri ne justifie pas d'un intérêt à agir et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Villaroger, représentée par Me Poncin, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la SCI Cabri ne justifie pas d'un intérêt à agir et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 janvier 2022 sous le numéro 2200376 par laquelle la SCI Cabri demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Duraz, représentant la SCI Cabri ; - les observations de Me Poncin, représentant la commune de Villaroger ; - les observations de Me Mathieu, représentant M. et Mme D et M. A B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par la SCI Cabri, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Villaroger a délivré un permis de construire à M. et Mme D et M. A B. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni sur la condition d'urgence, que les conclusions de la SCI Cabri aux fins de suspension doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villaroger, qui n'est pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement de la somme que la SCI Cabri demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Cabri la somme que demandent la commune de Villaroger et M. et Mme D et M. A B au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Cabri est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cabri, à M. et Mme D, à M. A B et à la commune de Villaroger. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2022. Le juge des référés,Le greffier, S. CP. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203969_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel