TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203969_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. E D, représenté par Me Salducci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de cinq euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêt contesté était incompétent pour l'édicter ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1980, est entré en France en dernier lieu le 20 novembre 2021, sous couvert d'un visa. Il a déposé une demande de titre de séjour le 20 décembre 2021. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour. Par ce même arrêté, une délégation de signature a notamment été donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, à M. A, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G et M. A n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C, signataire de cet arrêté, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d'édicter l'arrêté attaqué. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2017, que ses parents y résident sous couvert de cartes de résidents, que l'un de ses frères détient également un tel titre de séjour, qu'un autre de ses frères a la nationalité française et l'héberge et qu'il est inséré dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est présent en France de manière continue que depuis le 20 novembre 2021, qu'il a vécu l'essentiel de sa vie en Tunisie où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, puisque sa sœur et son troisième frère y résident selon ses indications. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Salducci et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Devys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Lusset Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203969_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel