TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203970_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2022 et 30 août 2022, M. C B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après un avis régulier d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code. Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2022 et 6 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - et les observations de Me Chebbale, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 novembre 1979, est entré en France le 13 juin 2012. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2013. Le requérant a été autorisé provisoirement à séjourner en France pour raisons médicales du 24 mai 2016 au 27 décembre 2017, date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a édicté un arrêté refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un arrêt du 2 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté en raison d'un vice de procédure. A la suite de cet arrêt, le requérant a été muni d'autorisations provisoires de séjour prenant rétroactivement effet le 28 juin 2016. Par un courrier du 30 juin 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 13 juin 2012, qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à compter du 24 mai 2016, qu'il a vécu à compter du 1er février 2020 en concubinage avec une compatriote, titulaire de la qualité de réfugiée, qu'ils se sont mariés le 25 mai 2021 et que son épouse est enceinte. Par ailleurs, l'une de ses sœurs séjourne régulièrement en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour et à l'intensité de ses attaches familiales en France, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 29 avril 2022, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions litigieuses. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un tel titre dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 29 avril 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Devys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, S. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Lusset Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2203970_20220927
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