TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203970_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est illégale faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas possible, en application de ce que prévoit l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de ce qu'un médecin rapporteur a bien été saisi par l'administration, de qui est ce médecin et de sa qualité, de l'existence d'un rapport établi par un médecin de l'OFII, de la date de sa transmission au collège et de la composition de celui-ci, et il n'est pas établi que le médecin qui aurait rédigé le rapport n'aurait pas siégé au sein de ce collège ; - a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que contrairement à ce qu'indique l'avis du collège des médecins, il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix ans, et que c'est là que se situe sa seule famille. La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La présente procédure a régulièrement été communiquée à la préfète de Vaucluse le 22 décembre 2022, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 10 octobre 1971 à El Menoufia (Egypte), déclare être entré en France en 1997. Par courrier reçu en préfecture le 24 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par arrêté du 28 novembre 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 90 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. Pour refuser la délivrance au requérant d'un titre de séjour, la préfète de Vaucluse a estimé que les preuves de présence produites pour les années 2012 à 2022 n'étaient pas suffisamment probantes, en raison de leur caractère exclusivement médical, pour démontrer la réalité de la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis dix ans au moins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A était présent sur le territoire français dès le mois de janvier 2012. Il produit ainsi de nombreuses pièces comprenant notamment des ordonnances horodatées, des certificats médicaux, des lettres d'adressage, des résultats d'analyses et d'examens médicaux, ainsi que des cartes d'aide médicale d'État et des attestations d'hébergement. Compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ces pièces constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir que le requérant résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse a entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à le priver d'une garantie. 4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de Vaucluse portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination en date du 28 novembre 2022 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 dudit code. 7. En l'espèce, les moyens de légalité soulevés par le requérant ne sont pas, en l'état des pièces du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision portant rejet de sa demande d'admission au séjour. Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 28 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Préfète Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, P. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2203970_20230418
Données disponibles
- Texte intégral