TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203970_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 20 juillet 2022 et le 22 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son époux, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patard, conseillère ;
- les observations de Me Lagarde, substituant Me Da Ros qui représente Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante turque née le 15 février 1999, a épousé, le 31 juillet 2021, M. A B, compatriote né le 13 janvier 1997. Par une décision du 29 mars 2022, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C au profit de son époux. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France. "
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur d'un enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d'accorder le regroupement familial de Mme C au profit de son époux, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le fait que la famille de la requérante était déjà présente en France en situation irrégulière, et n'était donc pas éligible au bénéfice de cette procédure. Toutefois, en se bornant à cocher, sur un formulaire pré-rempli, la case " Votre famille est déjà présente en France mais en situation irrégulière ", sans faire aucunement mention de la situation spécifique dans laquelle se trouvent placés Mme C et son époux, le préfet n'a pas procédé à un examen de l'ensemble des éléments objectifs caractérisant la situation personnelle et familiale des intéressés afin de s'assurer, notamment, que dans les circonstances de l'espèce, le rejet de cette demande ne porterait pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. La décision attaquée est, par suite, entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à Mme C le regroupement familial au bénéfice de son époux doit être annulée.
Sur l'injonction:
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative réexamine la demande de regroupement familial présentée par Mme C au bénéfice de son époux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande présentée par Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Mme C ayant été partiellement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Da Ros, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familiale de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Da Ros, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au préfet de la Gironde et à Me Da Ros.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère,
- Mme Jeanne Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
J. Patard
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2203970_20230525
Données disponibles
- Texte intégral