TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203971_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C A D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application par le préfet de son pouvoir de régularisation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur, - et les observations de Me Guillaume, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 14 septembre 1978, a contracté mariage le 22 décembre 2012 à Rillieux-la-Pape (Rhône) avec Mme B. M. A D déclare être entré en dernier lieu en France en 2014, et avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 3 juillet 2015. Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " attestée par un récépissé de demande de carte de séjour du 15 décembre 2017. Il a ensuite, par la lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 janvier 2018, transmis des pièces demandées par le préfet. Une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois plus tard, le 26 mai 2018 dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, par une lettre du 20 octobre 2021, a demandé la communication des motifs de la décision implicite ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu'aucune réponse n'a été apportée à la demande du requérant. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône réexamine sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte présentée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A D au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C A D est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. E D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, M. Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2203971_20231128
Données disponibles
- Texte intégral