TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203972_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une somme de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité Covid ; 2) d'annuler la décision à une date non déterminée par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui verser l'allocation de soutien familial au titre des mois de novembre 2019 à mars 2020. Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme C, par décision du 16 février 2022, une dette de 150 euros résultant d'un trop-perçu au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité Covid pour la période de avril à mai 2020. Par ailleurs par une décision dont la date n'est pas déterminée la caisse d'allocations familiales a refusé de verser à la requérante au titre des mois de novembre 2019 à mars 2020. Par le présent recours, Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. En ce qui concerne l'allocation de soutien familial : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; / () ". 3. Mme C soumet au tribunal une décision prise à une date indéterminée lui refusant le versement de l'allocation de soutien familial pour les mois de novembre 2019 à mars 2020. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que les juridictions judicaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Dès lors, les conclusions présentées par Mme C ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête à ce titre sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité Covid : 4. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul " 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité Covid mis à la charge de la requérante et dont l'intéressée sollicite l'annulation provient de ce qu'elle n'a pas touché le revenu de solidarité active au titre des mois de mars et d'avril 2020. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a pu lui réclamer l'indu en question. Par suite la requête de Mme C sur ce point ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions en annulation de la décision à une date non déterminée lui refusant le versement de l'allocation de soutien familiale au titre des mois de novembre 2019 à mars 2020 sont rejetées car présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2203972_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel