TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2203973_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. E D et Mme B C du logement mis à leur disposition au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association Amisep 22 à Lannion ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D et Mme C, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - M. D et Mme C se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'ils ont été déboutés du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, M. D et Mme C, représentés par Me Roilette, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par leur enfant au titre de sa santé ou, à défaut, à ce que l'exécution de l'expulsion soit suspendue tant qu'un hébergement d'urgence ne leur est pas proposé et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de leur proposer un hébergement d'urgence dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable, l'utilité de la mesure sollicitée faisant défaut ; - le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation ; l'état de santé de leur enfant autiste nécessite des conditions de vie stables ; leur expulsion antérieurement à l'intervention de la décision à venir sur la demande de titre de séjour présentée par leur enfant au titre de son état de santé méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la mesure sollicitée méconnaît le droit à un dispositif d'hébergement d'urgence, au regard tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2022. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. /Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Sur la fin de non-recevoir : 5. La condition d'utilité de la mesure sollicitée prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précitée ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête. La fin de non-recevoir opposée par M. D et Mme C tirée de ce que l'utilité de la mesure sollicitée en l'espèce par le préfet des Côtes-d'Armor ferait défaut ne peut, dès lors, qu'être écartée. Sur la demande d'expulsion : 6. M. D,, et Mme C, , sont respectivement entrés en France les 3 septembre 2020 et 18 octobre 2020. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 6 novembre 2020 et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au centre d'accueil des demandeurs d'asile géré par l'association Amisep 22, situé 1 boulevard d'Armor à Lannion, à compter du 3 novembre 2020. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2021, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 14 décembre 2021 pour M. D et 31 janvier 2022 pour Mme C. Par lettre du 7 février 2022 notifiée le 11 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a signifié la fin de leur prise en charge en centre d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 28 février 2022. M. D et Mme C se sont toutefois maintenus dans ce logement au-delà du délai imparti. Par un courrier du 7 mars 2022 notifié le 24 mars 2022, le préfet des Côtes-d'Armor les a alors mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées, de quitter et libérer leur lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor demande leur expulsion sur le fondement des dispositions précitées. 7. En premier lieu, il est constant que M. D et Mme C, déboutés définitivement du droit d'asile, ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. 8. Les intéressés font valoir que le préfet des Côtes-d'Armor commet une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que la vulnérabilité de leur enfant autiste nécessite des conditions de vie stable, qu'une demande de titre de séjour a été présentée par leur enfant au titre de son état de santé et que leur expulsion antérieurement à l'intervention de la décision sur cette demande méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, d'autre part, que la mesure sollicitée méconnaîtrait le droit à un dispositif d'hébergement d'urgence au regard tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. 9. Pour justifier de la situation de vulnérabilité de leur enfant, et qui était scolarisé en classe de petite section d'école maternelle lors de l'année scolaire 2021-2022, les défendeurs produisent deux certificats médicaux établis les 7 décembre 2021 et 22 mars 2022 par un pédiatre d'un centre d'action médico-sociale précoce. Il en ressort que " compte tenu de ses difficultés, il apparaît important que soit maintenue une continuité dans les soins et les lieux de socialisation ", que l'état de santé de l'intéressé nécessite sa prise en charge par une équipe pluridisciplinaire et que " tout changement de cadre de vie impliquerait un arrêt des prises en charge et une perte de repères " pour lui, " ce qui serait tout à fait préjudiciable pour l'évolution du développement de ce petit garçon ". Si ces certificats médicaux mentionnent la nécessité d'une prise en charge de l'enfant en raison de son état de santé, ni ces documents peu circonstanciés, ni les circonstances que la demande de titre de séjour de l'enfant soit en cours d'instruction et que les défendeurs disposent d'autorisations provisoires de séjour valables du 5 juillet au 4 septembre 2022, ne sont de nature à faire obstacle à l'expulsion demandée, laquelle ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 10. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'éléments supplémentaires apportés par M. D et Mme C, qui n'étaient pas présents à l'audience, quant à la particulière vulnérabilité des intéressés ou à la " situation de détresse sanitaire et sociale extrêmes " qu'ils invoquent, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le préfet des Côtes-d'Armor méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Au demeurant, alors que M. D et Mme C ont été informés de la fin de leur prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à compter du 28 février 2022 par courrier notifié le 11 février 2022 et qu'une mise en demeure leur a été notifiée le 24 mars 2022, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient accompli des démarches pour solliciter de la part des services compétents un nouvel hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. 11. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 12. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au 30 juin 2022, le département des Côtes-d'Armor disposait de 745 places pour demandeurs d'asile, dont 456 places en centres d'accueil pour demandeurs d'asile avec un taux d'occupation de 99,3 % et 289 places en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile avec un taux d'occupation de 98,6 %. À cette même date, 79 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département des Côtes-d'Armor, dont 23 en procédure normale et 48 en procédure accélérée. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans ce département, et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en centres d'accueil pour demandeurs d'asile est de 99 %, le maintien dans les lieux de M. D et Mme C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes, dont des familles avec enfants, ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par M. D et Mme C du logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 1 boulevard d'Armor à Lannion. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant d'avoir libéré les lieux et évacuer leurs biens, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile en cause, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D et Mme C, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Sur les conclusions reconventionnelles : 14. Dans leur mémoire en défense, M. D et Mme C demandent, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction de la demande de titre de séjour de leur enfant ou, à défaut, à ce que l'exécution de l'expulsion soit suspendue tant qu'un hébergement d'urgence ne leur est pas proposé et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de proposer un hébergement d'urgence aux défendeurs dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. 15. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et du délai d'un mois prévu par la présente ordonnance avant que le préfet des Côtes-d'Armor ne puisse faire procéder d'office à l'expulsion des intéressés, il n'y a lieu ni de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la clôture de l'instruction de la demande de titre de séjour, ni de suspendre l'exécution de l'expulsion tant qu'un hébergement d'urgence ne leur est pas proposé, ni encore d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de leur proposer un hébergement d'urgence. En tout état de cause, ces dernières demandes, qui soulèvent un litige distinct de celui soumis au juge des référés, sont irrecevables. 16. Il en résulte que l'ensemble des conclusions reconventionnelles présentées par M. D et Mme C doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme C de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 1 boulevard d'Armor à Lannion et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. D et Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai d'un mois à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 1 boulevard d'Armor à Lannion afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D et Mme C, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : Les conclusions de M. D et Mme C sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à M. E D et Mme B C. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 18 août 2022. Le juge des référés, signé C. A Le greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2203973_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel