TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203973_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai et le 20 mai 2022, Mme E D représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - il méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 septembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Simon, présidente, - et les observations de Me Gonand, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante comorienne, demande l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Mme D fait valoir une présence sur le territoire depuis le mois de juillet 2016 et avoir noué une relation avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028, qui a donné lieu à un pacte civil de solidarité conclu le 9 mars 2021, et elle indique avoir travaillé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour de Mme D en France est relativement récent, que si elle est en couple avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, leur relation est récente et ils n'ont pas d'enfants. Enfin, il est constant que la requérante a travaillé pendant presque une année avant l'arrêté en litige, toutefois elle ne justifie d'aucun autre élément démontrant son intégration dans la société française. Ainsi, alors que la requérante conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant l'arrêté litigieux. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des effets de l'arrêté sur sa situation personnelle sera écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, M. Grimmaud, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M. AL'assesseur le plus ancien, signé J.M. C La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 7
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2203973_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel