TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203973_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 7 septembre 2022, Mme G représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Soulas, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - les observations de Mme F, assistée de Mme A, interprète en espagnol, qui répond aux questions du magistrat, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante colombienne née le 8 septembre 1952 à Cisneras (Colombie), déclare être entrée en France le 23 mai 2019. Le 25 juin 2019, elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision rendue le 18 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision en date du 5 avril 2022. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise l'ensemble des dispositions et stipulations dont elle fait application, et en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France et décrit sa situation personnelle, en particulier qu'elle est séparée, que sa fille majeure accompagnée de son fils mineur, fait l'objet d'une mesure d'éloignement similaire et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Elle précise qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a présenté une diverticulite sigmoïdienne et perforée traitée médicalement et pour laquelle elle a été hospitalisée, depuis son arrivée en France, dans un service de chirurgie viscérale, qu'elle a fait l'objet d'une coloscopie de contrôle le 16 juin 2022 et qu'elle est suivie par un gastro-entérologue en vue d'une intervention chirurgicale prévue, selon ses déclarations à l'audience, le 9 septembre 2022. A cet égard, l'intéressée produit deux certificats médicaux, dont un établi par son médecin généraliste le 16 mai 2022, qui indique qu'elle " nécessite une prise en charge médicale et chirurgicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une importante gravité pouvant aller jusqu'au décès en cas de récidive si non pris en charge ", et qu'eu égard à son pays d'origine, la Colombie, il paraît indispensable qu'elle puisse recevoir ses soins en France, dès lors que sa prise en charge nécessite " une coordination médicale, chirurgicale et un suivi de haute technicité ". Toutefois, à supposer que ce certificat médical établi par un médecin non spécialiste suffise à justifier que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni ce document, ni les autres pièces versées au dossier ne sont de nature à démontrer que Mme F ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il est constant que Mme F est entrée en France le 23 mai 2019, avec sa fille accompagnée de son fils mineur, et que sa fille a également fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, et alors que la requérante ne démontre pas avoir tissé des liens particuliers sur le territoire français où elle n'a été admise au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec sa fille et son petit-fils se reconstitue hors de France et en particulier dons son pays d'origine, la Colombie, où elle ne justifie ni même n'allègue être dépourvue d'attaches. Il s'ensuit que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme F soutient qu'elle encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Colombie et que les autorités de ce pays n'ont jamais été en mesure de la protéger. Cependant, la requérante ne justifie pas, par la seule production de son compte rendu d'entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, de la réalité et de l'actualité des menaces auxquelles elle serait exposée, alors qu'au demeurant ni cette instance, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont été convaincues par ses déclarations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. Mme F ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2203973
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2203973_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel