TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203973_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- sa situation personnelle et professionnelle n'a pas été examinée sérieusement ;
- il a été privé de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les observations de Me Saint-Martin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité nigériane, né le 9 novembre 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 31 juillet 2010 alors qu'il était âgé de 17 ans. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour à compter du 27 septembre 2012, qui lui a été régulièrement renouvelé et dont le dernier était valable jusqu'au 28 décembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement le 2 décembre 2021. Par l'arrêté contesté du 9 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que M. B du Payrat, secrétaire général, bénéficiait, par arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer chacune des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement nécessaire et suffisant. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de cet arrêté que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour présentée par M. C.
6. En quatrième lieu, M. C, qui a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfète de la Gironde, ne démontre pas qu'il aurait été empêché de porter des informations relatives à sa situation personnelle et professionnelle à la connaissance de l'administration à l'occasion de l'instruction de cette demande et avant que ne soit pris l'arrêté contesté ni, en tout état de cause, que de telles informations auraient été susceptible d'influer sur le sens de celui-ci. Le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
8. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2010, de celle de ses deux enfants nés de sa relation avec une compatriote, et de l'exercice d'une activité de plongeur en hôtellerie-restauration, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est dépourvu de tout lien personnel ou familial en France en dehors de sa compagne, qui est connue des services de police pour racolage public, et qui a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, et qu'il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de l'intégralité de la cellule familiale au Nigéria, où vivent encore ses parents et son frère et où il pourra poursuivre son activité professionnelle. Surtout, il n'est pas contesté que M. C été condamné à 500 euros d'amende avec sursis pour des faits d'usage de faux document et de conduite d'un véhicule sans permis commis les 6 et 19 septembre 2014, à 400 euros d'amende le 5 janvier 2017 pour des faits de conduite d'un véhicule sans assurance commis le 15 octobre 2016, à l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté de six mois pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens, et à 100 euros de dédommagement, à l'encontre d'un chargé de mission de service public commis le 22 février 2021 par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 10 septembre 2021, et qu'il est enfin mis en cause au fichier du Traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours commis le 24 janvier 2020. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en estimant que sa présence représentait une menace à l'ordre public et en refusant de lui renouveler son titre de séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
10. M. C n'ayant pas présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour est inopérant et doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Eu égard aux buts poursuivis par sa décision de refus de séjour, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C résiderait régulièrement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il bénéficiait d'une protection contre l'éloignement en raison d'une telle durée de séjour régulier en France doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
18. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il n'existe aucun obstacle à ce que les jeunes enfants du requérant retournent au Nigéria en sa compagnie, ainsi que de celle de leur mère. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
20. En second lieu, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
23. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la présence de M. C constitue une menace pour l'ordre public, il ne dispose d'aucun lien particulier en France et il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de l'intégralité de sa cellule familiale au Nigéria. Il en résulte que la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant d'interdire son retour pour une durée de deux ans.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mmes D et Fazi-Leblanc, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2203973_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel