TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203974_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 26 août 2022, M. A C, représenté par Me Gourvennec, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire, et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points, ainsi que l'ensemble des retraits de points y ayant concouru ; 2) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré 12 points du solde de points affecté à son titre de conduite consécutivement aux infractions commises les 1er avril 2016, 10 février 2017 à 01h52, 20 mars 2017 à 20h41, 20 mars 2017, 14 février 2018 à 12 h 35, 19 octobre 2018 à 8h54, 23 octobre 2019 à 15h11 et 30 janvier 2021 ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés illégalement du solde de points affecté à son titre de conduite ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. M. C soutient que : - les décisions de retraits de points correspondants aux infractions commises les 30 janvier 2021, 23 octobre 2019, 19 octobre 2018, 14 février 2018, 20 mars 2017 et 1er avril 2016 ne lui auraient pas été notifiées ; - la réalité des infractions précitées ne serait pas établie ; - les infractions qui lui sont reprochées ne lui seraient pas imputables ; - il n'a pas bénéficié lors des infractions précitées, de l'information préalable prévue aux articles L.223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requete, et à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entrainé le retrait de douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 20 mai 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C, le dernier retrait de point et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 20 mai 2021, ainsi que l'annulation des décisions portant retrait de points consécutifs aux infractions commises les 1er avril 2016, 10 février 2017, 20 mars 2017, 20 mars 2017, 14 février 2018, 19 octobre 2018, 23 octobre 2019 et 30 janvier 2021. 2. Aux termes des dispositions de l'article 421-1 du Code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes des dispositions de l'article R.223-3 alinéa 5 du même Code : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours franc à compter de sa réception ". 3. En vertu des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été déposée par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier, et qui porte sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pas pu être remis. 5. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférent à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C. ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. C en recommandé avec accusé de réception n°2C 155 376 9511 7, et a été présenté le 20 mai 2021 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressé, comme en atteste la mention " Avisé ", ainsi que la date manuscrite. L'accusé de réception postal n'est pas revêtu d'une signature dans le cartouche réservé au destinataire, mais comporte une mention selon laquelle le pli a été distribué le 20 mai 2021, ce qui est corroboré par le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressé, indiquant une notification de la décision " 48SI " le 20 mai 2021 avec la mention " A/P ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance de la notification de ladite décision, il ne fait toutefois pas état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance, en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé. 6. Il résulte de ce qui précède que la distribution par pli recommandé à l'adresse de M. C, le 20 mai 2021 de la décision " 48SI " lui notifiant le dernier retrait de points et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'elles. Par suite, la requete enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 20 juin 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R.421-1 du Code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2203974_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel