TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203975_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B C et Mme D A, à titre principal, forment opposition à la contrainte en date du 28 juin 2022, émise par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Haute-Normandie aux fins de recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er au 31 août 2019, d'un montant de 165,37 euros dont 4,36 euros de frais de notification et demandent, à titre subsidiaire, une remise de sa dette. Ils soutiennent que la contrainte qui a été notifiée n'est pas justifiée et que la situation économique du moment n'est pas favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C était domicilié 13 résidence de la Pommeraie 27150 Boisement. Il percevait des APL pour ce logement en accession propriété. Il a informé la MSA de son changement d'adresse au 5 impasse Luc Hoffman 31150 Gratentour le 16 août 2019. La MSA a notifié à M. C un indu d'APL de 161,01 euros pour le mois d'août 2019, mois au cours lequel il a quitté son domicile. Par la présente, M. C et Mme A doivent être regardés comme contestant le bien-fondé de la contrainte émise à leur encontre le 28 juin 2022 pour le recouvrement de l'indu d'APL ainsi que des frais de notification de 4,36 euros et comme demandant à titre subsidiaire une remise de sa dette. Sur le bien-fondé de la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Aux termes de l'article R. 823-13 du même code : " Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12 () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. M. C pour s'opposer à la contrainte émise le 28 juin 2022 par la MSA de Haute-Normandie mettant à sa charge un indu d'APL de 161,01 euros pour le mois d'août 2019 soutient qu'il a informé la MSA du départ de son logement le 16 août 2019 et que la banque a renvoyé tous les versements d'APL à l'organisme émetteur à partir du 26 septembre 2019. Toutefois, l'indu porte sur le mois d'août 2019 et a été perçu par la banque, ce qui a diminué le montant de remboursement de son emprunt. M. C a donc bénéficié de cette somme. Or, les conditions pour bénéficier des APL ont cessés d'être réunies au plus tard le 16 août 2019. Par application des dispositions précitées, M. C ne pouvait plus percevoir les APL à partir du 1er août 2019. M. C n'est donc pas fondé à contester le bien-fondé de la contrainte émise par la MSA Haute-Normandie. Sur le demande de remise de dette : 5. En tout état de cause, M. C ne justifie pas que la somme de 161,01 euros et 4,36 euros mis à sa charge dépasse ses capacités contributives. Il lui est loisible, le cas échéant, de solliciter la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la MSA. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au ministre délégué au logement. Copie en sera délivrée à la mutuelle sociale agricole Haute-Normandie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné Alain E Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2203975_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel