TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203976_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 30 mars 2022, M. C A et Mme D A, représentés par Me Besse, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Ghana refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. C A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Besse en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la qualité de descendant à charge du demandeur ; - elle méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que le demandeur était âgé de moins de 21 ans à la date de dépôt de sa demande de visa et qu'il n'a, par conséquent, pas à justifier de la réalité d'une telle prise en charge ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2022 : - le rapport de Mme B, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ghanéen né le 12 janvier 2000, a demandé à l'autorité consulaire française à Accra (Ghana) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de descendant à charge de Mme D A, ressortissante française. Cette autorité a rejeté sa demande le 10 mars 2021. Par une décision du 7 juillet 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 7 juillet 2021. 2. En premier lieu, l'administration pouvait légalement se fonder sur la qualité de descendant à charge de M. A dans la mesure où l'intéressé était, à la date de la décision attaquée, âgé de plus de vingt-et-un ans. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu le champ d'application de la loi doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant de plus de vingt-et-un ans à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendante dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur n'est pas à la charge exclusive de son ascendante. 5. Pour justifier de sa qualité de descendant à charge, le requérant soutient sans être sérieusement contesté n'exercer aucune activité professionnelle. Il explique résider chez sa grand-tante maternelle âgée de soixante-douze ans et être dépendant des mandats envoyés chaque mois par sa mère, laquelle établit lui verser une pension alimentaire depuis 2014. Dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme dépourvu de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les ressources de la requérante, composées à la date de la décision attaquée de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de diverses prestations sociales, apparaissent insuffisantes pour assurer la prise en charge d'un adulte supplémentaire au sein du foyer, déjà composé de trois personnes. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme disposant des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de son fils en France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, M. A, âgé de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée et séparé de sa mère depuis plus de dix ans, n'expose pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les caractéristiques de sa vie privée et familiale au Ghana, de sorte qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas plus fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Besse. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Specht, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, F. SPECHT La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203976_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel