TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2203976_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 21 décembre 2022, Mme D B A, représentée par Me Zwertvaegher, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n° 84/2022/111 du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a donné obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; - d'ordonner à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - la préfète n'a pas suffisamment motivé son arrêté et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - l'arrêté est atteint d'une erreur de fait, en ce qu'il est fondé sur des considérations erronées ; contrairement à ce que mentionne l'arrêté elle est attendue dans son pays pour des représailles, pour avoir témoigné contre des membres de son réseau ; - elle est à même de s'insérer durablement sur le territoire national. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2023 du Bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2023 le rapport de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B A, ressortissante brésilienne née le 6 juillet 1987 à Mossoro (Brésil) a déposé le 21 janvier 2021 une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 19 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 27 septembre 2022. La requérante demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. 2. Par un arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de Vaucluse a accordé à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète de Vaucluse et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de Mme B A au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en retenant que la requérante n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation ne peut être qu'écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Tel est le cas de Mme B A et la mesure d'éloignement n'est dès lors pas entachée d'une erreur de fait ou de droit. 5. La requérante fait valoir qu'en raison de sa participation à un trafic international de stupéfiants, pour laquelle elle a été écrouée trois ans en France, elle ne peut revenir au Brésil, où elle demeure recherchée par un réseau criminel. Ce moyen ne peut pas toutefois être retenu à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, qui n'a ni pour objet ni pour effet de désigner le pays de destination. 6. La circonstance que l'intéressée a manifesté, durant son incarcération, une conduite correcte et s'est montrée active dans sa recherche de réinsertion, et que l'accomplissement de quatre années d'études de médecine en Bolivie augmente ses chances d'insertion en milieu professionnel ne permet pas de regarder la décision d'éloignement comme entachée d'une erreur manifeste de la préfète dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B A. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 8. La requérante, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis récemment par la Cour nationale du droit d'asile ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité de risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Brésil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne et des dispositions de l'article L. 721-4 précités ne peut être qu'écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D B A ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Zwertvaegher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2203976_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel