TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203977_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 16 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de convoquer la commission du titre de séjour afin de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bien qu'il justifie d'une durée de présence sur le territoire français de plus de dix années ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une présence sur le territoire français de plus de treize années et qu'il possède un contrat de travail ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il possède en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Maljevic, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1984, de nationalité mauritanienne, est entré en France en 2009, selon ses déclarations. Le 18 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 4. Pour refuser de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de l'Essonne a estimé que la résidence habituelle en France de M. A n'était pas établie pour les années 2013, 2017, 2018, 2020 et 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui allègue être entré en France en février 2009, produit pour chaque année, à compter de janvier 2012, de nombreuses pièces, notamment, un récépissé de demande d'aide juridictionnelle pour un recours déposé devant la cour nationale du droit d'asile établi en janvier 2012, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des retraits d'espèce effectués en France, des documents médicaux, des décisions concernant sa demande de protection internationale, sa carte solidarité transport et son passe Navigo auquel est joint un historique des rechargements. La circonstance que les documents produits soient peu nombreux pour certaines périodes n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale, y compris pour les années 2013, 2017, 2018, 2020 et 2021. Ainsi, au 21 avril 2022, date de l'arrêté attaqué, M. A justifiait qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de M. A, et, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de l'intéressé, en lui impartissant pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, durant cet examen, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203977_20220920
Données disponibles
- Texte intégral