TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203978_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Blin, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise, née le 17 mars 1975, est entrée en France le 12 septembre 2019 munie d'un visa C de court séjour expirant le 2 février 2020. Elle a, le 11 avril 2022, présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle produit un courrier dans lequel elle sollicite la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et précise notamment qu'elle est suivie " par le corps médical B " et qu'une " opération est en vue pour [l]'aider dans [son] obésité ", la préfète soutient sans être contredite que la requérante n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour aucune pièce médicale. Dès lors que la préfète n'a pas examiné d'office cette demande sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est présente en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Si elle fait valoir qu'elle justifie d'attaches familiales en France en la personne de son fils qui est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et de son frère, de nationalité française, qui l'héberge et que son mari est décédé en 2011, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Togo où résident ses parents et ses deux autres frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Par ailleurs, son fils, dont elle est séparée depuis 2014, date à laquelle il est arrivé en France pour y suivre des études, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de titre séjour contestée ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En dernier lieu, il ressort du compte-rendu médical du chef de service des unités diabétologie, endocrinologie et nutrition de l'hôpital Louis Pasteur B, établi le 28 septembre 2020, que la requérante présente une obésité de grade 3 ayant " un retentissement clinique dans la mesure où elle a une dyspnée au moindre effort, des douleurs articulaires notamment aux membres inférieurs et au niveau rachidien et enfin un doute important sur une sensation d'apnée nocturne cliniquement ", ainsi qu'un asthme traité de " façon séquentielle par Ventoline ". Ce praticien a proposé à Mme A une hospitalisation de courte de durée pour réaliser un bilan de son obésité et lui expliquer l'intérêt d'une chirurgie bariatrique qu'elle avait évoquée au cours de sa consultation. Cette seule pièce médicale, en l'absence de documents et certificats médicaux suffisamment précis et circonstanciés, la requérante n'apportant aucun élément complémentaire concernant le suivi de la consultation du 28 septembre 2020 et l'évolution de son état de santé, ne permet pas d'établir qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2203978_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel