TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203978_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 15 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020. Il soutient que : - il conteste les taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2020 au regard de l'inhabitabilité du bien ; -il ne souhaite pas mettre en location sa maison susceptible d'effondrement jusqu'à la reconstruction du bien. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 12 juillet 2023, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ". 2. M. A, entend contester les taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti entre 2017 et 2020. Il résulte des dispositions précitées, alors même qu'il n'établit ni même n'allègue que les avis d'imposition en cause ne comportaient pas la mention des voies et recours, que la réclamation qu'il a présenté le 15 septembre 2022 à l'administration fiscale à l'encontre de ces impositions litigieuses était tardive. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations des taxes d'habitation au titre des années 2017 à 2020 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2203978_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel