TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203978_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B représenté par Me Dhérot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1er mars 2022 refusant de l'admettre au séjour en qualité de " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et d'ordonner la délivrance immédiate d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionnent pas le renouvellement du titre de séjour délivré à l'enfant sur le fondement de cette disposition à la circonstance que le parent bénéficie toujours de ce titre ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bayada, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 18 décembre 1997 en Italie, déclare être entré en France à l'âge de huit ans, au cours de l'année 2006 avec ses parents. A la suite de la reconnaissance de la qualité d'apatride reconnue à son père le 12 mars 2009, M. B a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un apatride valable du 8 juin 2015 au 7 juin 2016. Il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 27 décembre 2021. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour. M. B demande l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre V se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " d'une durée maximale de quatre ans. () ". Ceux de l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-18, délivrée à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride, est délivrée à : () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ;(). Enfin, l'article L. 421-35 dispose : " Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants :/ 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; / 2° Une carte de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 ;/ 3° Une carte de résident s'ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-4, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10./ Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire, la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;/ 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a présenté une demande, le 27 décembre 2021, afin d'obtenir le renouvellement du titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " qui lui avait été délivré et valable du 8 juin 2015 au 7 juin 2016, n'entre dans aucun des cas lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. En tout état de cause, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2006, il ne l'établit pas par les pièces éparses qu'il produit constituées de deux attestations de scolarité pour les années 2006 à 2012 et d'une attestation d'hébergement rédigée par son grand-père. Par suite, le préfet de l'Hérault n'avait pas à saisir pour avis la commission du titre de séjour et le moyen fondé sur le caractère irrégulier de la procédure au terme de laquelle a été rejetée la demande de titre de séjour du requérant ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant reproche au préfet d'avoir, à tort, motivé le refus de renouvellement de son titre de séjour en lui opposant la circonstance que son père, ancien bénéficiaire d'un titre de séjour revêtu de la mention " bénéficiaire du statut d'apatride ", n'en a pas sollicité le renouvellement et ne réside plus sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B était âgé de plus de dix-huit ans à la date de sa demande de renouvellement, motif qui, du reste, fonde la décision de refus contesté. Dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence de sa conjointe et de ses quatre enfants. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une présence continue en France depuis sa date d'entrée alléguée sur le territoire national et reconnaît d'ailleurs avoir quitté la France pour l'Espagne après son évasion le 27 octobre 2016 d'un centre hospitalier alors qu'il était placé en détention provisoire, avant d'être écroué au centre pénitentiaire de Béziers le 8 avril 2021, dans le cadre d'un mandat d'arrêt émis à son encontre. En outre, M. B a fait l'objet de trois condamnations à des peines d'emprisonnement, par jugement du 26 juillet 2016 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation du véhicule sans assurance, le 20 septembre 2017 pour des faits d'évasion et enfin, par un jugement du 22 janvier 2021 à trois d'ans d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive. Le requérant, qui expose vouloir reprendre sa vie en main à la suite de son incarcération, ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion personnelle ou professionnelle en France. Enfin, sa conjointe se trouve elle-même en situation irrégulière sur le territoire français, et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire national. Par suite, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué du préfet de l'Hérault ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Dhérot. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 mai 2024, La greffière, M.-A Barthélémy N°2203978
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2203978_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel